Après avoir été déclaré inapte à son poste en septembre 2020, un salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 octobre 2020.

Il avait saisi le conseil de prud’hommes dès août 2019 pour contester l’exécution et la rupture de son contrat de travail, notamment en soutenant avoir été licencié verbalement dès le 9 août 2019, soit avant le licenciement officiel.
Le retrait par l’employeur des moyens matériels de travail excepté la messagerie suffit-il à caractériser un licenciement verbal ?
La cour d’appel de Chambéry par un arrêt rendu le 25 aout 2023 rejette ses demandes au titre du licenciement verbal, car il avait encore accès à sa boite mail et a signé des papiers. La cour d’appel suit alors le raisonnement de l’employeur. Elle condamne le salarié à rembourser à l’employeur une partie des indemnités reçues. Elle invalide le jugement des prud’hommes sur le reliquat de solde de tout compte, alors que l’employeur ne l’avait pas contesté dans son appel.
La Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2025 annule et casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel aux motifs que le retrait des moyens matériels de travail, à la demande de l’employeur (voiture, clefs, badges, dossiers), caractérise une volonté claire et irrévocable de rompre le contrat.
Elle estime que même si le salarié a continué à envoyer des mails les jours suivants, ces faits matériels sont suffisants pour établir l’existence d’un licenciement verbal, qui est sans cause réelle et sérieuse car contraire à l’article L.1232-6 du Code du travail. Ainsi l’attitude de l’employeur avait alors permis de déduire sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail. Cette manifestation doit intervenir avant l’envoi de la lettre de licenciement au salarié.
Cass. Soc. 11 juin 2025, n°23-21.819
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