Une salariée, engagée en tant qu’agent de service, avait conclu plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel entre 2014 et 2017. Après la fin de son dernier contrat, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au retour de la salariée remplacée ou jusqu’à la rupture du contrat de travail de cette salariée.

Lors de l’appel, elle a pour la première fois sollicité la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement d’indemnités.
La question qui se posait était celle de la recevabilité des demandes formées pour la première fois en appel alors qu’elles avaient un fondement juridique différent des demandes initiales.
La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Cependant, en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que la demande subsidiaire de requalification et de paiement d’indemnités ne tendait pas aux mêmes fins que la demande initiale de paiement de rappels de salaire au titre du contrat à durée déterminée. Elle en a donc déduit, à juste titre, que ces demandes étaient nouvelles et, par conséquent, irrecevables et a donc rejeté le pourvoi de la salariée.
Cass. Soc. 25 juin, n°23-18.889
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