Un salarié est victime d’un accident du travail et à la suite d’un avis médical, il reprend son activité sous certaines conditions incluant l’interdiction de porter de charges supérieures à 10 kg et l’obligation d’utiliser un transpalette électrique. Malgré cela, l’employeur affecte le salarié à une tournée comportant plusieurs sites ne disposant pas de cet équipement. Le salarié est à nouveau en arrêt, déclaré inapte, puis licencié.

Il saisit alors le conseil de prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire du contrat, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’un préavis.
La question qui se posait était de savoir si l’employeur était tenu de s’assurer que les sites clients où intervient son salarié respectent les restrictions médicales posées par le médecin du travail dans le cadre de son obligation de sécurité ?
La cour d’appel déboute le salarié de ses demandes de résiliation de contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de dommages -intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et donne ainsi raison au salarié au visa des articles L.4121-1, L.4624-3 et L.4624-6 du Code du travail.
La Cour rappelle que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité et qu’il doit prendre en compte les préconisations du médecin du travail, même lorsque le salarié intervient chez des tiers. L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait qu’il ne s’agissait pas de ses propres locaux. Il lui appartenait de vérifier que chaque lieu de la tournée respectait les conditions posées par le médecin du travail, en l’occurrence la mise à disposition d’un transpalette électrique. Si une vérification de l’employeur n’est pas faite alors un manquement à son obligation de sécurité sera retenu.
Cass.Soc 11 juin 2025, n°24-13.083
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