Par une décision du 17 décembre 2025 (n° 491165, inédit au Recueil Lebon), le Conseil d’État apporte des précisions importantes sur le traitement fiscal des obligations convertibles en actions (« OCA ») souscrites dans un contexte intragroupe, et plus précisément auprès d’une filiale détenue à 100%.
L’arrêt s’inscrit dans un contentieux opposant l’administration fiscale à la société EDF International (« EDFI »), relatif à la souscription, par cette dernière, d’OCA émises par sa filiale britannique EDF Energy Limited (« EDFE »), alors détenue à 100 %. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que leur taux d’intérêt (1,085 %) était sensiblement inférieur au taux de marché retenu pour un emprunt obligataire comparable (4,41 %), et constituait un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du Code général des impôts (« CGI ») passible d’une retenue à la source sur revenu réputé distribué.
Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat écarte l’argumentaire et l’étude de comparables fournis par la société contrôlée en considérant que des OCA souscrites par un actionnaire unique ne sont pas comparables avec des OCA émises sur le marché entre tiers indépendants, et valide la position de l’administration fiscale.
Cette décision mérite d’être relevée dans la mesure où elle valide une analyse économique exigeante des instruments financiers intragroupe et confirme la possibilité pour l’administration de cumuler redressement au titre de l’article 57 du CGI et retenue à la source sur le fondement des revenus réputés distribués.
1. La valeur nulle de l’option de conversion en présence d’un actionnaire unique
La décision du Conseil d’Etat repose sur une analyse fine de la valeur de l’option de conversion attachée aux obligations litigieuses.
En principe, une obligation convertible est rémunérée à un taux inférieur à celui d’une obligation simple, la différence étant justifiée par un risque moindre et par la valeur de l’option de conversion en actions offerte au souscripteur. Suivant ce raisonnement, la société requérante avait retenu un taux d’intérêt faible comparable aux taux appliqués sur le marché pour des émissions d’OCA.
Le Conseil d’État juge néanmoins que, dans l’affaire en cause, la valeur de cette option était « nécessairement nulle » car consentie à un actionnaire unique. En effet, ce dernier dispose déjà de la maîtrise totale de la société financée lui permettant de décider d’une augmentation de capital ou de l’émission de nouveaux titres à son profit. En outre, la conversion est patrimonialement neutre pour lui, puisqu’il détient avant et après l’opération l’intégralité d’une société dont la valeur s’accroît simplement de l’extinction de la dette obligataire.
Le Conseil d’Etat rejette par conséquent la position de la société requérante, considérant que la transaction en cause était insusceptible d’être comparée à une opération de pleine concurrence impliquant des obligations convertibles souscrites par des tiers indépendants.
2. Une insuffisance de rémunération constitutive d’un transfert indirect de bénéfices (article 57 du CGI)
Partant de cette analyse, le Conseil d’État confirme que l’administration était fondée à comparer le taux servi non pas à celui d’OCA de marché, mais à celui d’un emprunt obligataire simple, nécessairement plus élevé en raison de son caractère plus risqué pour le prêteur.
La différence entre le taux effectivement appliqué (1,085 %) et le taux de pleine concurrence ainsi déterminé (4,41 %) caractérise une insuffisance de rémunération du financement consenti par la société EDFI à sa filiale britannique qui constitue, en l’absence de toute contrepartie démontrée, un appauvrissement de la société française au profit d’une société liée non résidente ; libéralité constitutive d’un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI.
Par cette décision, le Conseil d’Etat rappelle que, lorsque la présomption de transfert de bénéfices ne peut être mise en œuvre par comparaison directe avec des transactions comparables, l’administration peut néanmoins établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service rendu.
3. De l’article 57 du CGI à la retenue à la source sur les revenus réputés distribués
Un autre enseignement de cet arrêt tient au traitement de l’insuffisance de rémunération au regard des règles relatives aux revenus réputés distribués.
Le Conseil d’État confirme que l’avantage consenti à la filiale étrangère constitue un avantage occulte qualifiable de revenu réputé distribué (article 111, c du CGI) assujetti à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis, 2 du CGI (qui s’établit actuellement à 25 %).
Cette solution est notable en ce qu’elle conduit à l’application d’une retenue à la source sur un flux économiquement assimilable à des intérêts, alors même que, par principe, les intérêts versés à des non-résidents ne sont pas soumis à retenue à la source en droit interne français (hors cas spécifiques).
4. Une vigilance accrue sur la rémunération des financements intragroupe
Cette décision témoigne de l’attention croissante apportée aux modalités de rémunération des financements intragroupe, et plus largement à la rationalité économique des transactions entre sociétés liées.
Elle illustre également la volonté croissante de l’administration d’aller au-delà du simple redressement en matière d’impôt sur les sociétés, en recherchant la qualification de revenus réputés distribués, avec les conséquences en cascade qui en résultent en matière de retenue à la source, d’intérêts de retard et de pénalités.
Dans ce contexte, l’analyse économique des instruments financiers et la cohérence des taux de rémunération appliqués avec la valeur du service rendu apparaissent plus que jamais comme des enjeux centraux de sécurisation fiscale pour les groupes internationaux.
CE, 17 décembre 2025, n° 491165, EDF International
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