La Cour de Cassation se prononce, dans deux arrêts rendus le même jour, sur les obligations pesant sur le bailleur au titre de la réédition des charges locatives.
Ces obligations sont régies par l'article R145-36 du Code de commerce, qui dispose que :
L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Dans le premier arrêt, la Cour de Cassation est venue préciser que le bailleur doit adresser effectivement les justificatifs au preneur, sans pouvoir se limiter à les tenir à sa disposition.
Dans le deuxième arrêt, la Cour fait preuve de plus de souplesse, et juge que si le bailleur n’a pas communiqué la réédition des charges dans le délai légal ou contractuel, il n’est pas pour autant tenu de restituer au preneur les provisions versées dès lors qu’il peut justifier, même en cours de procédure, la réalité et le montant des charges.
Civ3, 29 janvier 2026, n°24-14.982
Civ 3, 29 janvier 2026 n°24-16.270
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- du département Droit immobilier & Gestion immobilière