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23/02/2026

Protection juridique des marques de renommée : le cas de la marque Cayenne

La société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, titulaire de la marque verbale de l'Union européenne CAYENNE désignant les « véhicules automobiles et leurs pièces », s'est opposée à l'enregistrement de la marque LITTLE CAYENNE pour des produits et services en classes 25, 30 et 42 (vêtements, chaussures, café, thé, services de restauration).

Protection juridique des marques de renommée : le cas de la marque Cayenne

L'INPI ayant rejeté l'opposition au motif de l'absence de lien entre les signes en conflit, la société Porsche a formé un recours. Par un arrêt du 19 décembre 2025, la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision de l'INPI.

Sur l'atteinte à la renommée d'une marque

Pour caractériser une atteinte à la renommée d'une marque au sens de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, il est nécessaire d'établir que le public pertinent établira un lien entre le signe contesté et la marque renommée, tenant compte notamment du degré de similitude entre les signes, de la nature des produits ou services, de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure.

En l'espèce, la Cour relève que les marques présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles élevées du fait du terme commun « CAYENNE », parfaitement arbitraire par rapport aux produits visés. Le terme « LITTLE » dans le signe contesté sera perçu comme un simple adjectif qualifiant le terme dominant « CAYENNE ». Toutefois, constatant que le terme « CAYENNE » a plusieurs significations (capitale de la Guyane, un piment) et sera perçu par le consommateur français dans son sens commun, que la renommée de la marque antérieure reste limitée à une gamme de véhicules Porsche sans s'étendre au-delà de ce produit, et que les produits et services visés (vêtements, restauration) diffèrent totalement des véhicules automobiles, la Cour considère que la preuve d'un lien entre les signes n'est pas rapportée. Elle relève notamment que lorsque des constructeurs automobiles commercialisent des produits dérivés ou proposent des services de restauration, c'est leur nom qui est utilisé et non les marques correspondant aux gammes de produits.

La Cour d'appel confirme ainsi que l'opposition fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque CAYENNE est à bon droit rejetée.

Source : 19 décembre 2025 - Cour d'appel de Paris - RG n° 24/11676


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