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08/07/2025

Le salarié a le droit d’accéder aux courriels émis ou reçus via sa messagerie professionnelle même après son départ, ceux-ci constituant des données à caractère personnel

Un directeur est licencié pour faute à la suite de plaintes de salariées relatives à des comportements déplacés de sa part.

Le salarié a le droit d’accéder aux courriels émis ou reçus via sa messagerie professionnelle même après son départ, ceux-ci constituant des données à caractère personnel

Le salarié saisit le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et demande, pour assurer sa défense, la communication de ses courriels professionnels. L’employeur refuse, estimant qu’ils ne relèvent pas des données à caractère personnel.

La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 25 mai 2023 accueille favorablement la demande du salarié et reconnaît explicitement que les courriels professionnels envoyés ou reçus par un salarié constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD.

Elle relève que, bien que l’employeur ait transmis divers documents administratifs, il n’a communiqué ni le contenu ni les métadonnées des courriels demandés, sans fournir de justification.

La cour d’appel en conclut que l’employeur a manqué à son obligation de communication des données à caractère personnel, prévue à l’article 15 du RGPD, et que cette abstention fautive a causé un préjudice au salarié, justifiant l’octroi de dommages-intérêts.

L’employeur se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la position de la Cour d’appel. Elle soutient que les courriels professionnels sont des données à caractère personnel au sens du RGPD. Le salarié est en droit de demander l’accès à ces courriels et leurs métadonnées, sauf atteinte aux droits d’autrui.

Elle condamne l’employeur pour ne pas avoir répondu en totalité à la demande d’accès du salarié à ses données à caractère personnel et dit le salarié fondé à obtenir des dommages-intérêts pour non-respect du droit d’accès aux données personnelles, en raison du préjudice subi.

Soc. 18 juin 2025, n°23-19.022, publié au Bulletin


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