Conformément à l’article 219 I. b. du Code général des impôts (« CGI »), pour les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas un montant de 10.000.000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et 7.630.000 € pour les exercices antérieurs, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 15%, dans la limite de 42.500 € de bénéfice imposable par période de douze mois au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 et 38.120 € pour ceux clos antérieurement à cette date.

S’agissant de la condition tenant au chiffre d’affaires, dans le cas d’une société membre d’un groupe d’intégration fiscale, la limite des 10 millions d’euros doit être appréciée au niveau de la société mère par référence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par l’ensemble des sociétés membres de ce groupe.
C’est au sujet de ce taux réduit d’imposition que le Conseil d’Etat a rendu, le 13 mars 2025, une décision venue préciser les contours de la condition tenant au chiffre d’affaires. Dans les faits, la société TDA était intégralement détenue par la société ITEC, elle-même à la tête d’un groupe d’intégration fiscale. La société TDA, dont le capital était intégralement détenu par la société mère ITEC, n’était pas membre de ce groupe d’intégration fiscale. À l’occasion d’un contrôle de l’administration fiscale, le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés dont se prévalait la société TDA a été remis en cause. Pour justifier de l’application du taux réduit, la société TDA faisait valoir que son chiffre d’affaires était inférieur au seuil prévu à l’époque par la loi alors en vigueur. Cependant, les juges du fond ne lui ont pas donné raison compte tenu du fait que son capital était détenu à 100% par la société ITEC, mère d’un groupe fiscal intégré. Le chiffre d’affaires à retenir devait ainsi être celui de la société mère, apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe fiscal, et ce alors même que la société TDA n’était pas intégrée. Tandis que la juridiction d’appel avait simplement retenu le chiffre d’affaires du groupe fiscalement intégré à la tête duquel se trouvait la société ITEC pour rejeter l’application du taux réduit, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi, est allé au-delà dans l’appréciation des conditions d’application du taux réduit. Le Conseil d’Etat a indiqué que, pour l’appréciation de la condition du chiffre d’affaires de la société détenant le capital de celle éligible au taux réduit, il convenait de tenir compte de l’ensemble de ses participations et ce, sans que l’appartenance à un groupe d’intégration fiscale ne soit une condition déterminante.
Selon la Haute Juridiction, à travers cette disposition, le législateur a entendu réserver le taux réduit d’impôt sur les sociétés aux petites et moyennes entreprises, au regard de la réglementation européenne sur les aides d’Etat et de la définition donnée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le sujet. Ainsi, c’est le chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe économique, et non pas seulement d’intégration fiscale, qui doit être retenu pour l’appréciation de la condition tenant au chiffre d’affaires, et in fine pour la détermination du droit au bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés.
Conseil d’Etat, 9ème – 10ème chambres réunies, 13 mars 2025, n° 481538, Sté TDA
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