Publications 16.10.2018

Taxe sur la valeur ajoutée

Lorsque l’administration fiscale ne dispose pas de l’ensemble des éléments lui permettant de s’assurer que l’assujetti non établi en France satisfait aux critères conditionnant le droit au remboursement de la TVA, l’administration les lui demande par voie électronique.

Procédure spéciale de remboursement de la TVA aux entreprises établies dans un autre Etat membre de l’UE

Les entreprises non établies en France et qui n'y réalisent pas de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application territorial de la TVA, peuvent obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé leurs acquisitions faites en France à des fins professionnelles. De telles demandes de remboursement doivent respecter une procédure spéciale, prévue par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 (ci-après « la Directive »), transposée aux articles 242-0 N et suivants de l’annexe 2 du CGI.

Cette procédure spéciale de remboursement a fait l’objet de deux actualités importantes ces derniers mois.

Le délai du 30 septembre N+1 est désormais opposable à la demande de remboursement adressée par un assujetti établi dans un autre Etat membre de l’UE

La Directive prévoit que la demande de remboursement par l’assujetti est déposée via son État d'établissement qui, après vérification de sa qualité d'assujetti, transmet la demande à l'État de remboursement lequel instruit la demande, puis l'accepte ou la rejette.

La Directive a prévu un délai commun de présentation des demandes, à savoir « au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement » (article 15 de la directive). Or, en droit français, cette date butoir n’avait été transposée jusqu’à présent que pour les demandes de remboursement déposées par les assujettis établis en France.

Dans son arrêt n°392575 du 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat avait ainsi jugé qu’aucun délai n’est opposable aux demandes de remboursement de TVA adressée par un assujetti établi hors de France.

Le décret 2018-865 du 8 octobre 2018 vient de mettre fin à cette absence de transposition en droit français de l’article 15 de la Directive. L’article 242-0 R de l’annexe II au CGI, tel que modifié par ce décret, précise désormais qu’un assujetti européen non établi en France doit introduire sa demande de remboursement au plus tard le 30 septembre N+1.

Décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018

Question préjudicielle posée à la CJUE concernant les conséquences d’une absence de réponse du contribuable à la demande d’informations complémentaires de l’administration

Lorsque l'administration fiscale ne dispose pas de l'ensemble des éléments lui permettant de s'assurer que l'assujetti non établi en France satisfait aux critères conditionnant le droit au remboursement de la TVA, l'administration les lui demande par voie électronique.

En vertu de l’article 20 de la Directive, transposé à l’article 242-0 W de l’annexe II au CGI, l'assujetti dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations pour fournir ces éléments.

Or, la Directive ne précise ni les conséquences d'une méconnaissance de ce délai de réponse, ni si l’assujetti dispose de la possibilité de régulariser sa demande en produisant directement devant le juge les éléments propres à établir l'existence de son droit à remboursement.

Suivant l’avis du Conseil d’Etat, que nous avions présenté dans notre Newsletter fiscale de novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

La Cour de Justice de l’Union Européenne est ainsi invitée à répondre à la question suivante :

  • Dans le silence de la Directive, le délai d’un mois est-il un délai de forclusion qui implique qu’un assujetti d’un Etat membre qui demande le remboursement de TVA à un Etat membre dans lequel il n’est pas établi ne peut régulariser sa demande de remboursement devant le juge s’il a méconnu le délai de réponse à une demande d’informations formulée par l’administration ?
  • Ou, au contraire, cet assujetti peut dans le cadre du droit au recours prévu à l’article 23 de la Directive et au regard des principes de neutralité et de proportionnalité de la TVA, régulariser sa demande devant le juge ?

Tribunal administratif de Montreuil, 14/02/2018, 1602615

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