Procédure et règlement amiable peuvent être compatibles
En quelques mots :
La procédure judiciaire doit être utilisée pour faire valoir les droits mais notre rôle est avant tout de servir les intérêts légitimes de nos clients à moyen et long terme.
Contexte :
Notre client en difficulté de trésorerie et dans l’incapacité temporaire de régler son loyer s’est vu signifier un commandement de payer une somme d’environ 250.000 € visant la clause résolutoire de son bail.
Les faits :
Nous avons immédiatement assigné en opposition, dans le délai d’un mois.
Procéduralement, c’était la meilleure, sinon la seule, chose à faire car sans réaction passé ce délai, le bailleur aurait pu saisir le Président du tribunal en référé afin de faire constater la résiliation du bail ; le pouvoir juridictionnel se limitant en effet dans cette situation à constater un état de fait : l’impayé a perduré plus d’un mois après le commandement, le constat de la résiliation du bail s’impose.
Notre assignation, dans le délai, a porté l’affaire devant le tribunal saisi au fond, c’est à dire que nous avons ouvert ce qui allait être une année de procédure, avec pour seul objectif d’obtenir des délais de paiement, puisque la dette de loyer n’était, objectivement, pas contestable. Le pouvoir juridictionnel peut alors accorder jusqu’à 24 mois de délais de paiement.
Cette situation de fait n’était pas favorable au bailleur, qui pouvait espérer, au mieux, une condamnation en paiement et/ou la résiliation du bail, mais à l’issue de la procédure, soit environ un an plus tard, avec encore le risque que la dette soit apurée en 24 mensualités, soit un horizon tout compris à 3 ans (hors procédure d’appel).
La situation n’était en réalité pas plus favorable au preneur, dont la dette affectait l’équilibre comptable et dont les perspectives de développement étaient plombées par le risque pesant sur le bail.
Nous avons initié un rapprochement et convenu d’un calendrier de règlement immédiat sur 12 mois. Nous avons procédé à un retrait du rôle de l’affaire, ce qui signifie que l’affaire est toujours pendante, mais ne sera plus appelée en audience. C’est seulement en cas de non-respect par notre client de l’échéancier amiablement convenu que le bailleur pourra poursuivre, à nouveau, la résiliation du bail. Au bout de deux ans sans diligences, l’affaire sera automatiquement périmée.
L’avis Bignon Lebray
Si nous avons pris l’initiative de la procédure judiciaire, notre action initiale était indispensable pour préserver les droits de notre client.
De plus, la réticence initiale du bailleur à convenir d’un accord amiable a été mise à mal devant la réalité des délais judiciaires, devenue très concrète pour le bailleur.
Elle a permis un rapprochement entre les parties et leur prise de conscience que la préservation de leurs intérêts respectifs, passait par la compréhension mutuelle de leurs contraintes économiques.
Ce type d’accord ne peut toutefois se faire sans la participation active des conseils de chaque partie, ce qui a été, dans cette affaire, pleinement le cas.