Application de l’intérêt indirect dans la qualification des conventions règlementées
Aux termes d’une convention en date du 31 mars 2005, une SA présidée par Monsieur L, également associé d’une SCI, a pris à bail un immeuble appartenant à cette dernière.
Le 5 février 2007, un nouveau bail commercial a été conclu entre les sociétés susvisées, étant précisé toutefois que cette fois-ci, Monsieur L agissait en qualité de directeur général délégué et que la convention permettait au preneur « de ne donner congé qu’à l’échéance de la deuxième période triennale ».
Par suite, les locaux dont la SCI était propriétaire furent cédés à une SARL.
A l’occasion de cette cession, un nouveau bail commercial fut signé le 3 mai 2007 par la SA, à nouveau représentée par Monsieur L en qualité de directeur général délégué, avec la société acheteuse.
Le nouveau bail comportait aussi la faculté pour le preneur de donner congé à l’expiration de la deuxième période triennale.
A la suite du congé donné par la société preneuse le 12 février 2008, la société acheteuse l’a assignée en paiement des loyers dus jusqu’au 3 mai 2013.
Cette prétention n’était toutefois pas fondée pour la société preneuse qui considérait entre autre que le bail était nul pour non-respect de la procédure des conventions règlementées.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 22 mars 2016 a écarté toutefois ce moyen en retenant que le bail « qui était connu des dirigeants de la société preneuse ne faisait pas partie des conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce. »
C’est dans ce contexte que la société preneuse s’est pourvue en cassation.
Dans un arrêt d’espèce en date du 16 mai 2018 (Cass, com. n°16-18.183), la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L.225-38, L.225-39 et L.225-42 du code commerce en énonçant notamment :
« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. L, directeur général délégué de la société preneuse et associé de la SCI propriétaire des locaux cédés à la société acheteuse, était indirectement intéressé à la conclusion de la convention du 3 mai 2007, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à exclure l’existence d’une convention soumise à la procédure prévue par l’article L. 225-38 du code de commerce, n’a pas donné de base légale à sa décision »
La Cour de cassation semble donc adopter ici une vision large de l’intérêt indirect.