27/01/2018

Assouplissement du régime de faveur des apports partiels d’actif

La seconde loi de finances rectificative pour 2017 votée en décembre 2017 a modifié substantiellement le régime de faveur des opérations de restructurations. Nous examinons ci-après deux mesures importantes : 

Modifications apportées au régime des apports partiels d’actif

Avant l’entrée en vigueur de la loi, pour pouvoir bénéficier du régime de faveur de l’article 210 B du Code général des impôts relatifs aux apports partiels d’actif, la société apporteuse devait s’engager à :

  • conserver les titres remis en contrepartie de l’apport pendant trois ans
  • calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

A compter du 1er janvier 2018, la condition tenant à la conservation des titres pendant trois ans est supprimée lorsque l’apport porte sur une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés.

En revanche, l’obligation pour la société apporteuse de calculer les plus-values de cession de titres d’après la valeur fiscale que les biens apportés avaient dans ses propres écritures demeure.

En pratique, en cas de cession des titres reçus en échange dans un délai de deux ans suivant l’apport, la plus-value ne devrait pas bénéficier de l’exonération à hauteur de 88%, propre aux titres de participation, ce qui devrait inciter les sociétés apporteuses à conserver leurs titres pendant au moins ce délai de deux ans. Il conviendra toutefois de suivre les commentaires de l’administration fiscale sur ce point pour s’assurer que le délai de deux ans démarre bien à la date de l’apport.

Suppression de l’agrément préalable pour des opérations de restructurations transfrontalières

Auparavant, les opérations transfrontalières pouvaient bénéficier du régime spécial des fusions au même titre que les opérations réalisées entre sociétés françaises. Toutefois, ces opérations devaient recueillir l’agrément préalable de l’administration fiscale.

Ce dispositif a été jugé contraire au droit de l’Union européenne, notamment au principe de liberté d’établissement (CJUE 8 mars 2017 aff. 14/16).

Par conséquent, le législateur a supprimé la procédure d’agrément pour les opérations transfrontalières. Toutefois, il a mis en place une obligation déclarative spécifique et une obligation de rattacher les éléments apportés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France.

Ainsi, la déclaration spécifique doit être souscrite par voie électronique, dans le même délai que la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’opération a été réalisée. Cette déclaration doit permettre à l’administration fiscale d’apprécier les motifs et les conséquences de cette opération.

Enfin, les biens apportés par une société française à une société étrangère doivent être rattachés à un établissement stable en France de la société étrangère afin de conserver à la France son droit d’imposer les plus-values lors de leur cession.