19/11/2020

Congé de maternité et absence de visite de reprise

Cass. soc. 21-10-2020 n° 19-20.570 FD

La visite médicale prévue à l’article R.4624-22 du Code du travail après un congé de maternité a pour objet d’apprécier l’aptitude de l’intéressée à reprendre son ancien emploi et de préconiser le cas échéant un aménagement, une adaptation de son poste ou un reclassement, mais n’a pas pour effet de différer jusqu’à cette date la période de protection instituée par l’article L.1225-4 du Code.

Dans cette affaire, une salariée a bénéficié d’un congé maternité jusqu’au 21 septembre 2013.

Après avoir repris le travail, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 12 décembre 2014 au 4 janvier 2015 puis du 17 janvier 2015 au 28 janvier 2015.

Elle a été licenciée le 3 mars 2015 pour abandon de poste depuis le 2 février 2015.

Elle a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.

Elle a fait valoir qu’aucune visite médicale de reprise n’ayant été diligentée par l’employeur à la suite de la fin de son arrêt de travail pour maternité, le contrat de travail était toujours suspendu à la date de son licenciement de sorte qu’elle bénéficiait de la protection absolue contre le licenciement à la date de la rupture.

L’arrêt de la Cour a fait droit à la demande de la salariée, avant d’être cassé par la Chambre sociale de la Cour de Cassation.

Le contrat de travail n’est plus protégé, à l’issue des quatre semaines suivant l’expiration du congé de maternité (porté aujourd’hui à 10 semaines), peu importe que la visite à l’issue du congé de maternité n’ait pas eu lieu.

La Cour de Cassation rappelle que cette visite médicale n’a pas pour effet de prolonger la période de protection.