20/04/2021

COVID-19 : Modalités de résolution de certains contrats dans le secteur sportif

Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 et ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021

Par une ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021, le gouvernement a décidé de prolonger, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, l’application de l’ordonnance n°2020-1599 du 16 décembre 2020, qui devait initialement s’exécuter entre le 17 décembre 2020 et le 16 février 2021.

Les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 2020, qui prévoient notamment les modalités de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport s’appliquent, s’agissant du secteur sportif :

  • aux contrats de vente de titres d’accès aux manifestations sportives et aux éventuels services associés ;
  • aux contrats d’accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et leurs éventuels services associés ainsi, qu’enfin ;
  • aux contrats de vente d’abonnements donnant accès aux manifestations sportives.

Elles permettent aux acteurs du secteur sportif, dont l’activité est impactée ou arrêtée en application des dispositions réglementaires, de notifier à leurs clients la résolution de ces contrats dont l’exécution est devenue impossible.

A cet égard, ces dispositions précisent que, par dérogation à l’article 1229 du code civil qui prévoit des restitutions respectives en cas de résolution du contrat, les acteurs concernés peuvent proposer, en lieu et place du remboursement, un avoir que le client ne peut pas refuser.

Pour l’application de cette dérogation, les dispositions de l’ordonnance précisent que le montant de l’avoir doit être égal à l’intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées.

De plus, les acteurs concernés sont dans l’obligation de proposer une nouvelle prestation permettant l’utilisation de cet avoir. Cette proposition doit être formulée dans les trois mois suivants la résolution et ne peut donner lieu à aucune majoration tarifaire.

Enfin, à défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation, les acteurs concernés doivent procéder au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu.