07/05/2017

Déduction de la TVA grevant les frais d’une succursale exposés pour l’activité du siège

Conseil d’Etat du 29 mars 2017

La succursale française d’une entreprise dont le siège se trouve au Royaume-Uni réalise, en France, des opérations liées à son activité propre ainsi que des services au bénéfice de son siège.

La succursale a déduit l’intégralité de la TVA grevant les frais de ces deux types d’opérations.

L’administration fiscale refuse ce droit à déduction au motif que, s’agissant d’une succursale et de son siège, les opérations sont situées hors du champ d’application de la TVA et ne peuvent donc donner lieu à déduction.

Or, dans une ordonnance du 21 juin 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne a décidé que le droit à déduction n’est pas limité par le fait que l’activité économique taxable est réalisée par le siège dans son État d’immatriculation et que les services liés à cette activité ont été effectués par une succursale dans un autre État membre.

La décision du Conseil d’État du 29 mars 2017, «Morgan Stanley», transmet deux questions préjudicielles à la CJUE :

– Il s’agit de savoir si le prorata de déduction à retenir est celui du siège, de la succursale ou un prorata spécifique ;
– Et de préciser la notion de frais généraux et de prorata de déduction dans le cas où les dépenses de la succursale concourent à la fois à son activité et à celle du siège.

La décision du Conseil d’État :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETAT EXT000034423649&fastReqId=1070266728&fastPos=1

L’ordonnance de la CJUE :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51d973b066273 4d6785f7da62c4c9bdb6.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLaNj0?text=&docid=181284&pageInde x=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=543111