22/02/2019

Demande d’injonction et office du juge de l’excès de pouvoir

Conseil d’Etat, 21 décembre 2018, n° 409678

Une société exploitant une école de conduite de navires de plaisance avait demandé au Tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du préfet refusant de renouveler son agrément et d’enjoindre à ce dernier (i) à titre principal, de délivrer l’agrément sollicité ou (ii) à titre subsidiaire, de procéder à nouvel examen de sa demande.

La société avait fait appel du jugement en tant qu’il n’avait pas fait droit à ses conclusions aux fins d’injonctions formulées à titre principal. Son appel ayant été rejeté, la société s’est pourvue en cassation

A cette occasion, le Conseil d’Etat a, en substance, rappelé que le juge de l’excès de pouvoir :

(i)  n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé ;

(ii) mais doit, en revanche, lorsque le requérant choisit de présenter également des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, s’ils sont fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée.