Forfait jours : l’adoption d’un nouveau texte ne peut être opposé au salarié que s’il a signé une nouvelle convention individuelle
L’avenant de 13 juillet 2004 régissant le forfait jours pour les cadres au sein de la CCN HCR (Hôtels Cafés Restaurants) a été annulé. Le nouveau texte du 16 décembre 2014 applicable en avril 2016, ne peut être opposé au salarié à compter de cette date que s’il signe un nouveau document contractuel prévoyant ce forfait jours.
Cass Soc 16/10/2019 P 18-16539 :
« Mais attendu qu’après avoir fait ressortir que les dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de l’intéressé, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’à défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016 ; qu’elle en a exactement déduit que la convention de forfait en jours était nulle ; que le moyen n’est pas fondé ;