03/08/2020

Fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail : compétence de la juridiction prud’homale

Cour de cassation, chambre sociale, 10 juin 2020 (RG n°18-26.230)

Dans cette affaire, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de transformation de l’activité d’un GIE s’accompagnant d’un plan prévoyant la suppression de 209 postes de travail, un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi avait été conclu et validé par la DIRECCTE.

Deux salariés, dont le contrat de travail avait été rompu dans le cadre de ce licenciement collectif, ont saisi le Conseil de prud’hommes de Paris notamment de demandes de dommages et intérêts fondées sur la fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Ledit Conseil a rejeté l’exception d’incompétence soulevé par l’employeur et jugé que le conseil de prud’hommes était matériellement compétent pour connaitre de ce litige.

En appel, l’employeur arguait que la question de savoir si le PSE méconnait les exigences d’ordre public de l’article L.1224-1 du Code du travail, qui concerne la régularité de la procédure de licenciement collectif, relève de la compétence du juge administratif.

La Cour d’appel a rejeté le moyen ainsi soulevé par l’employeur et donc confirmé la compétence de la juridiction prud’homale pour connaitre de l’action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, de nature à priver d’effet les licenciements économiques prononcés à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome et de demander au repreneur la poursuite des contrats illégalement rompus ou à l’auteur des licenciements illégaux la réparation du préjudice en résultant.