14/04/2021

Harcèlement moral et enquête menée à l’insu du salarié mis en cause

Cass., Soc., 17 mars 2021, n°18-25597

En cas de dénonciation de faits de harcèlement moral, l’employeur peut diligenter une enquête sur le salarié mis en cause, sans l’en informer ni entendre ses explications

Un employeur a été alerté par les représentants du personnel de faits de harcèlement moral imputés à une salariée.

L’employeur a sollicité, en accord avec les représentants du personnel, un organisme extérieur spécialisé en risques psychosociaux afin de réaliser une enquête.

Après une série d’entretiens menés avec les collaborateurs de la salariée mise en cause, le rapport d’enquête a conclu que cette dernière avait proféré des insultes à caractère racial et discriminatoire et causé des perturbations graves de l’organisation.

Au vu des conclusions de l’enquête, l’employeur a prononcé son licenciement pour faute grave.

La salariée a alors saisi le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et a fait valoir que le rapport d’enquête constituait une preuve non recevable sur le fondement l’article L1222-4 du Code du travail, lequel dispose

« Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».

La Cour d’Appel a suivi l’argumentation de la salariée en déclarant le compte-rendu illicite (la salariée n’ayant été ni informée ni entendue) et a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a censuré les juges d’appel, au motif que l’enquête réalisée à la suite d’une dénonciation de harcèlement moral n’est pas soumise à l’article L.1222-4 du Code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié.

L’enquête peut donc se faire à l’insu du salarié.