27/07/2018

La nécessité d’une AGE lors de la nomination des commissaires à la vérification en cas d’émission d’OCA

Les sociétés par actions doivent, dans certaines hypothèses, satisfaire à une formalité préalable avant de procéder à l’émission d’obligations.

L’article L.228-39 du Code de commerce dispose en son premier alinéa que l’émission d’obligations par une société par actions n’ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d’une vérification de l’actif et du passif.

L’ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 a modifié le régime de cette vérification. La règle des incompatibilités concernant la nomination du commissaire à la vérification a été assouplie et le rapport de celui-ci n’a plus à être déposé au greffe. Toutefois, la rédaction relative à la procédure de nomination du commissaire à la vérification crée une difficulté d’interprétation.

Le deuxième alinéa de l’article L.228-39 prévoit désormais que le commissaire est désigné « par l’organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations »

Lorsqu’il s’agit de l’émission d’obligations convertibles en actions (« OCA »), l’article L.228-92 du Code de commerce prévoit que seule une assemblée générale extraordinaire (« AGE ») peut en autoriser l’émission. La lecture combinée de ces deux textes supposerait donc de réunir une première AGE pour désigner le commissaire à la vérification et une seconde pour autoriser l’émission des OCA.

Face à la lourdeur d’une telle procédure, il a été demandé à l’ANSA si, afin d’éviter le cumul de convocations d’AGE pour une simple désignation du commissaire, il ne serait pas possible de le désigner par acte séparé signé par tous les actionnaires.

Le Comité juridique rejette cette possibilité, estimant qu’une décision d’un organe de la société ne correspond pas juridiquement à la décision unanime des actionnaires. L’ANSA va donc proposer un amendement afin d’offrir une solution alternative plus simple pour la désignation du commissaire chargé de la vérification de l’actif.


ANSA, Comité juridique du 2 mai 2018, n°18-020.