01/03/2017

L’acquisition de la qualité d’associé en l’absence de libération de l’apport numéraire

Faits

Une société à responsabilité limitée avait été constituée d’apports en numéraire. Les statuts de la société faisaient état d’apports en numéraires des deux associés, chacun détenant la moitié du capital social.

Un des associés prétendait avoir effectué en réalité tous les apports et en justifiait par la production de relevés bancaires. L’autre associé prétendait avoir remis le montant de son apport en espèces à son associé qui avait fait le chèque pour son compte.

N’ayant pas apporté la preuve de la libération de son apport, l’associé prétendant avoir remis des espèces a fait l’objet d’une assignation et a vu sa qualité d’associé remise en cause par la Cour d’appel.

Décision

La Cour de cassation a décidé que : « toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l’apport correspondant, a la qualité d’associé et peut exercer les droits et actions qui s’y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Par cette décision, la Cour de cassation a affirmé avec clarté que le défaut de preuve en matière de libération des apports n’est pas de nature à remettre en cause la qualité d’associé. La Cour de cassation a donné une valeur supérieure aux statuts de la société et au contrat de souscription, ceux-ci constituant la preuve de la qualité d’associé.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033151206&fastReqId=30692065&fastPos=1