Le droit de l’usufruitier de droits sociaux de participer aux assemblées générales
Faits
Les associés d’une société civile immobilière dont les titres sont démembrés se sont réunis en assemblée générale afin de décider de la cession de l’immeuble à son nu-propriétaire.
N’ayant pas été convoqué à l’assemblée générale et s’estimant lésé de ne pas y avoir participé, l’usufruitier a assigné les nus-propriétaires afin d’obtenir la nullité de l’assemblée générale.
Décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’usufruitier en approuvant la Cour d’appel d’avoir décidé que : « Ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l’affectation des bénéfices, l’assemblée générale ne saurait être annulée au motif que l’usufruitière des parts sociales n’avait pas été convoquée pour y participer ».
Ainsi, par cette décision la Cour de cassation a affirmé avec clarté que dans la mesure où l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, il n’a pas à participer aux décisions collectives lorsqu’elles n’ont pas pour objet l’affectation des bénéfices.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033125006