03/01/2020

Liste des traitements pour lesquels une AIPD n’est pas obligatoire

Avec l’entrée en vigueur du RGPD (règlement général pour la protection des données), la protection des données personnelles s’appuie désormais sur une responsabilisation (principe d’accountability) des acteurs traitant de ces données.

Aussi, l’analyse d’impact relative à la protection des données prévue par l’article 35 du RGPD, est un outil qui permet de réaliser un traitement conforme au RGPD et respectueux de la vie privée, lorsque ce dernier est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées.

En octobre 2018, la CNIL avait déjà publié la liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données était obligatoire (délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018).

C’est à présent au tour des traitements pour lesquels une analyse d’impact relative à la protection des données n’est pas requise de faire l’objet de l’attention de la CNIL.

Elle dresse en effet à travers la délibération du 12 septembre 2019, une liste non nominative des traitements qui ne nécessitent pas de la part du responsable de traitement une analyse d’impact.

En effet, pour rappel, l’article 35 du RGPD dispose que « l’autorité de contrôle établit et publie une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données est requise » et qu’elle « peut aussi établir et publier une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’est requise »

Ces traitements sont donc les suivants :

* Traitements, mis en œuvre uniquement à des fins de ressources humaines et dans les conditions prévues par les textes applicables, pour la seule gestion du personnel des organismes qui emploient moins de 250 personnes, à l’exception du recours au profilage.

* Traitements de gestion de la relation fournisseurs.

* Traitements mis en œuvre dans les conditions prévues par les textes relatifs à la gestion du fichier électoral des communes.

* Traitements destinés à la gestion des activités des Comités d’entreprise et d’établissement.

* Traitements mis en œuvre par une association, une fondation ou toute autre institution sans but lucratif pour la gestion de ses membres et de ses donateurs dans le cadre de ses activités habituelles dès lors que les données ne sont pas sensibles.

* Traitements de données de santé nécessaires à la prise en charge d’un patient par un professionnel de santé exerçant à titre individuel au sein d’un cabinet médical, d’une officine de pharmacie ou d’un laboratoire de biologie médicale.

* Traitements mis en œuvre par les avocats dans le cadre de l’exercice de leur profession à titre individuel.

* Traitements mis en œuvre par les greffiers des tribunaux de commerce aux fins d’exercice de leur activité.

* Traitements mis en œuvre par les notaires aux fins d’exercice de leur activité notariale et de rédaction des documents des offices notariaux.

* Traitements mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé aux fins de gérer les services en matière d’affaires scolaires, périscolaires et de la petite enfance.

* Traitements mis en œuvre aux seules fins de gestion des contrôles d’accès physiques et des horaires pour le calcul du temps de travail, en dehors de tout dispositif biométrique.

A l’exclusion des traitements des données qui révèlent des données sensibles ou à caractère hautement personnel.

* Traitements relatifs aux éthylotests, strictement encadrés par un texte et mis en œuvre dans le cadre d’activités de transport aux seules fins d’empêcher les conducteurs de conduire un véhicule sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants.