03/02/2022

Un apport délibérément surévalué constitue-t-il un avantage occulte fait au profit de l’apporteur ?

Dans un arrêt du 20 octobre 2021, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la notion d’avantage occulte en présence d’un apport volontairement surévalué.

En l’espèce, un contribuable avait apporté l’usufruit temporaire de titres sociaux à une société.

Pour valoriser cet usufruit, il avait été décidé de retenir des éléments qui ne correspondaient pas à la réalité et qui ont eu pour effet de porter la valorisation de l’usufruit à un montant de 2.649.767 € alors qu’en l’absence de prise en compte de ces éléments, cet usufruit aurait été évalué à 621.353 €.

Lors d’un contrôle, l’administration fiscale a estimé que cette survalorisation d’un montant égal à la différence entre ces valorisations (soit 2.028.414 €) constituait un avantage occulte consenti par la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur qui devait être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Saisi par le contribuable, le Conseil d’Etat a cependant jugé que « la seule circonstance qu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l’existence d’un appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur » et qu’en conséquence on ne pouvait considérer que l’apporteur avait bénéficié de la part de la société bénéficiaire de l’apport une libéralité taxable en tant qu’avantage occulte.

Notons que dans la mesure où la valeur d’apport a été surévaluée, la plus-value d’apport en sursis d’imposition est nécessairement supérieure à celle qu’elle aurait dû être.