04/06/2021

Quelles sont les conséquences fiscales du Brexit ?

Le 1er janvier 2021 a marqué la fin de la période de transition (1er février – 31 décembre 2020) au cours de laquelle le droit de l’Union Européenne continuait de s’appliquer au Royaume-Uni.

Un accord de commerce et de coopération signé le 30 décembre 2020 et approuvé par le Parlement britannique est entré en application le 1er janvier 2021.

Depuis cette date, le Royaume-Uni est considéré comme un pays tiers à l’Union Européenne.

Cette sortie de l’Union Européenne n’est pas sans conséquence sur le plan fiscal comme nous l’avons déjà exposé dans l’article « Quelles seraient les conséquences fiscales d’un Brexit dur au 31 octobre 2019 ? »

Le 11 mars 2021, l’administration fiscale a publié au Bofip ses commentaires relatifs aux conséquences fiscales du Brexit.

Les principales incidences fiscales pour les entreprises françaises et britanniques sont les suivantes :

 

  • TVA 

Le Royaume-Uni est désormais considéré comme un pays tiers. Par conséquent, les ventes de biens et de services en provenance ou à destination du Royaume Uni sont considérées comme des importations et exportations, et non comme des livraisons et des acquisitions intracommunautaires. Ce type de transactions nécessite le dépôt de déclarations spécifiques auprès de l’administration des douanes et droits indirects au moment de l’importation ou de l’exportation des biens. Les mentions sur les factures se trouvent également modifiées.

Les marchandises expédiées ou transportées à destination du Royaume-Uni sont exonérées de TVA.

Les entreprises important et exportant des marchandises du Royaume-Uni doivent obtenir un EORI (Economic Operator Registration and Identification) et s’immatriculer suivant les règles britanniques.

Les entreprises françaises qui ne réalisent pas d’opération imposable au Royaume-Uni peuvent solliciter un remboursement de la TVA auprès de l’administration fiscale britannique selon les règles fiscales locales.

La plateforme du mini-guichet (MOSS) n’est plus applicable depuis le 31 décembre 2020.

 

  • Intégration fiscale – Principe (BOI-INT-DG-15-20)
  • Dans le cadre d’une intégration dite « verticale », il est possible pour une société française d’intégrer un groupe fiscal lorsqu’elle est détenue par l’intermédiaire d’une société située dans l’UE ou l’EEE (société intermédiaire), qui elle-même est détenue à 95% au moins par la société mère. À la suite du Brexit et dès l’ouverture de l’exercice au cours duquel cet évènement est intervenu (à compter du 1er janvier 2021), les filiales françaises détenues par une société française tête de groupe au travers de sociétés britanniques sont exclues du groupe d’intégration fiscale.

 

  • Il est également possible de constituer un groupe d’intégration fiscale dit « horizontal ». Ce type d’intégration permet notamment de former un groupe fiscal entre sociétés sœurs établies en France dont la société mère commune (entité mère non-résidente) est établie dans un autre État membre de l’UE ou l’EEE, sous réserve que cette mère remplisse certaines conditions. Du fait du Brexit, les sociétés mères britanniques perdent leur qualité d’entité mère non-résidente et par conséquent le groupe fiscal horizontal cesse.

 

  • Régime mère fille (BOI-INT-DG-15-20)

 

  • Distributions en provenance du Royaume-Uni

Le régime mère-fille, qui prévoit l’exonération des produits de participations remplissant certaines conditions, n’étant pas conditionné à l’établissement de la filiale distributrice dans l’Union européenne, la société mère française recevant des produits d’une filiale britannique ne sera pas privée du bénéfice de ce régime du seul fait du Brexit.

Toutefois, l’imposition de la quote-part de frais et charges à hauteur de 1% ne sera plus possible sauf pour les produits perçus au cours des exercices ouverts avant le 31 décembre 2020.

Ensuite, les produits de participation éligibles au régime mère-fille provenant de filiales établies au Royaume-Uni donneront lieu à l’application d’une quote-part de frais et charges de 5%.

 

  • Retenue à la source (BOI-INT-DG-15-20)

 

  • Distributions à destination du Royaume-Uni

Les sociétés britanniques ne pourront plus bénéficier de l’exonération de retenue à la source sur les dividendes de source française prévue sous condition d’un seuil de détention minimale de 10% (ou 5% du capital si la société mère anglaise ne peut imputer la retenue à la source sur son impôt sur les sociétés).

Cependant, l’administration fiscale indique que cette exonération de retenue à la source applicable durant la période de transition s’applique aux distributions mises en paiement avant le 31 décembre 2020 (sous réserve des autres conditions prévues par l’article 119 ter du code général des impôts).

 

Ensuite, deux cas sont à distinguer :

  • Dans le cas où les dividendes seraient versés par une entreprise française à une société britannique qui détient, directement ou indirectement, moins de 10% du capital de l’entreprise française, le taux de retenue à la source ne pourra excéder 15% en application de la convention entre la France et le Royaume-Uni,
  • Dans le cas où les dividendes seraient versés par une entreprise française qui détient, directement ou indirectement, au moins 10% du capital de l’entreprise française, aucune retenue à la source ne sera due en France en application de la convention entre la France et le Royaume-Uni.

 

  • Intérêts et redevances

Quel que soit le sens du versement, les intérêts et redevances sont exonérés de retenues à la source en application de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni.

La sortie du Royaume-Uni de l’UE aura également des conséquences pour les particuliers :

 

  • Prélèvements sociaux :

Depuis le 1er janvier 2019, les personnes qui relèvent d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’EEE ou de la Suisse sont exonérés de CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement et ne sont redevables que du prélèvement de solidarité au taux de 7,5%.

A compter du 1er janvier 2021, les résidents britanniques ne bénéficieront plus de cette exonération et seront par conséquent, soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2% sur leur revenu du patrimoine et les produits de placement.

 

  • PEA (BOI-INT-DG-15-10)

Le Plan épargne en actions est réservé aux titres de sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’UE ou de l’Espace Economique européen et aux parts ou actions d’organismes de placements collectifs dont l’actif est investi à plus de 75% en titres de sociétés européennes.

Depuis le 1er janvier 2021, les titres émis par des sociétés dont le siège est situé au Royaume-Uni ne sont plus éligibles au PEA.

A titre transitoire, il est admis que les titres acquis avant le 31 décembre 2020 dans le cadre des PEA peuvent continuer de bénéficier de l’avantage pendant neuf mois à compter du 1er janvier 2021.

Cette période de tolérance de 9 mois laisse au titulaire du plan le temps nécessaire pour retirer les titres du plan ou les céder avec les conséquences fiscales qui s’y attachent.

 

  • Réduction d’impôt liée à la souscription au capital de PME (BOI-INT-DG-15-10 n°300)

Les souscriptions en numéraire au capital de PME par des personnes physiques ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu à condition que la société bénéficiaire ait son siège de direction effective dans un Etat de l’UE ou de l’EEE.

Cette condition de localisation du siège doit être satisfaite de façon continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le non-respect de cette condition entraînant la reprise de l’avantage obtenu.

Cependant, l’administration fiscale admet qu’en cas de conservation, pendant le délai de 5 ans, des titres ou parts de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni souscrits directement par le contribuable avant le 1er janvier 2021, la réduction n’est pas remise en cause.

A partir du 1er janvier 2021, la souscription de titres ou parts de sociétés britanniques n’ouvre plus droit à réduction d’impôt.

 

Conclusion

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne est loin d’être fiscalement neutre pour les entreprises ainsi que pour les particuliers : pertes d’exonération, sorties de régimes fiscaux de faveur, alourdissement du taux de prélèvements sociaux, …