20/05/2018

Représentation des personnes morales – loi de ratification de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : fin des débats et application dans le temps

Deux ans après l’adoption de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la loi de ratification du 20 avril 2018 qui entrera en vigueur le 1er octobre 2018 met fin aux débats entourant l’article 1161 du Code Civil.

Pour rappel, l’ordonnance du 10 février 2016 prévoyait qu’un représentant ne pourrait agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté sous peine de nullité de l’acte, à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié. En substance, ce texte mettait en place un mécanisme de prévention des conflits d’intérêts en matière de représentation. La doctrine et les praticiens s’étaient alors inquiétés quant à l’articulation de cet article avec les dispositions spéciales du droit des sociétés. Ils avaient déploré le fait que le cas des personnes morales n’ait pas été réservé alors même que celles-ci fonctionnent par nature sur le fondement de la représentation et que les conflits d’intérêts y sont prévenus par un droit spécial, notamment par les règles concernant les conventions réglementées.

La loi de ratification a mis fin aux inquiétudes. Les personnes morales sont désormais exclues du champ d’application de l’article 1161 du Code civil qui ne visera plus que la représentation des personnes physiques.

Aux termes de la loi de ratification, les trois droits qui seront applicables aux contrats sont les suivants :

 – Le droit antérieur pour les actes conclus avant le 1er octobre 2016,

 – Le droit issu de l’ordonnance pour les actes conclus entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018,

– Le droit issu de la loi de ratification pour les actes conclus postérieurement au 1er octobre 2018.

La vigilance est donc de mise et ce d’autant plus que le législateur a qualifié certaines modifications d’interprétatives, lesquelles prennent effet au jour où les dispositions qu’elles visent prennent elles-même effet.