Un associé unique d’EURL ne peut pas en être salarié
Faits
L’associé unique et ancien gérant d’une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) a conclu un contrat de travail avec la société en qualité de directeur administratif.
Suite au placement de la société en liquidation judiciaire, l’ancien gérant a demandé le paiement de salaires restés impayés, des indemnités de congés payés y afférentes ainsi que des indemnités de rupture suite à la notification de son licenciement par le liquidateur judiciaire.
Procédure et analyse
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 11 janvier 2017, a débouté l’associé unique et ancien gérant de ses demandes, suivi en ce sens par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2019 (pourvoi numéro 17-12.479).
L’associé unique faisant valoir que plusieurs arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (notamment l’arrêt rendu le 12 mars 1987 ou plus récemment celui rendu le 18 avril 2008) ont reconnu que la qualité d’associé n’est pas exclusive de celle de salarié. Il convient toutefois de rappeler que l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et l’employeur (ici, la société), permettant à ce dernier de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, est l’élément déterminant dans la qualification d’un contrat de travail, sans lequel l’existence d’un tel contrat ne saurait être reconnue.
Or, la chambre sociale de la Cour de cassation relève en l’espèce que l’ancien gérant, en sa qualité d’associé unique de la société, disposait du pouvoir de révoquer le gérant lui ayant succédé, excluant dès lors tout lien de subordination vis-à-vis de la société, représentée par son gérant en exercice. En conséquence, l’ancien gérant n’avait pas la qualité de salarié, et ne pouvait ainsi pas obtenir le paiement des salaires et indemnités demandés.
Par identité de situation, il semble que la solution de cet arrêt puisse être transposée au cas de la société par actions simplifiée (SAS) à associé unique, dans l’hypothèse extrêmement fréquente où les statuts de la société prévoiraient que le dirigeant est désigné et révoqué par décision de l’associé unique. Il convient toutefois de rappeler que dans ce type de société, la désignation et la révocation des dirigeants ne font pas partie des décisions obligatoirement prises par les associés, et que les statuts peuvent librement fixer d’autres modalités – tel que l’attribution de ces pouvoirs à un tiers.