20/04/2021

Vigilance sur les contrats d’agent sportif

Pour rappel, l’activité d’agent sportif est strictement encadrée par les articles L.222-7 et suivants du code du sport parmi lesquelles figurent l’obligation de signer entre l’agent sportif et son cocontractant un contrat écrit prévoyant diverses mentions relatives à la rémunération due à l’agent.

C’est sur ces exigences que les juridictions sont régulièrement appelées à statuer et s’efforcent d’en préciser les contours.

La validité d’un contrat d’agent sportif établi par échange d’e-mails – 1ère civile, 7 octobre 2020, n°19-18135

Si la Cour de cassation a déjà reconnu que le contrat en vertu duquel l’agent sportif exerce son activité d’intermédiaire peut être établi sous la forme électronique et plus précisément par échange de courriels (1ère civile, 11 juillet 2018, n°17-10458), elle précise dans son arrêt du 7 octobre 2020 les conditions nécessaires à sa validité en cas de recours à un tel support.

Un club de football professionnel échange par e-mails avec un titulaire d’une licence d’agent sportif aux fins de négocier avec un club de football étranger le transfert d’un joueur.

A l’issue de l’opération de transfert, l’agent sportif demande au club le paiement d’une commission de 777.400 euros au titre de la part fixe et 90.000 euros au titre de la part variable qui le lui refuse au motif notamment que le mandat revendiqué par l’agent n’est pas conforme aux dispositions légales. L’agent assigne alors le club en paiement.

La Cour d’appel de Grenoble confirme la position du club en affirmant que les mails échangés entre les parties n’étant pas doté d’une signature électronique, ils ne répondent pas aux conditions de validité de l’écrit électronique des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. L’agent sportif ne pourrait dès lors se prévaloir d’un quelconque mandat conforme aux dispositions de l’article L.222-17 du code du sport.

En réponse au pouvoir formé par l’agent, la Cour de cassation rappelle que pour être valable un contrat d’agent sportif établi sous forme électronique doit en principe être revêtu d’une signature électronique conforme aux dispositions du code civil.

La cour précise cependant qu’en l’absence d’une telle signature électronique, la validité d’un contrat ne peut être contestée si :

  1. les parties ont exécuté volontairement le contrat en sachant qu’une signature électronique était en principe requise ;
  2. il n’existe aucune contestation sur l’identité des auteurs des courriels ; et
  3. il n’existe aucune contestation sur l’intégrité du contenu de ces courriels.

Dans le cas présent, l’ensemble de ces conditions étant remplies, l’agent sportif peut valablement se prévaloir de l’existence d’un mandat conforme à l’article L.222-17 du code du sport pour demander au club le paiement d’une commission en rémunération de son activité.

 

La nullité du contrat d’agent sportif pour imprécision de la clause de rémunération de l’agent – Cour d’appel de Lyon, 12 janvier 2021, n°19/02193

Un agent sportif conclut en septembre 2014 un contrat d’exclusivité pour une durée de deux ans avec un joueur de football professionnel. Ce dernier met fin au contrat en février 2015 moyennant un préavis d’un mois. L’agent assigne le joueur aux fins d’obtenir réparation de son préjudice lié à la rupture du contrat qu’il estime brutale et abusive.

Le tribunal de grande instance de Lyon déboute le demandeur de l’intégralité de ses demandes et prononce la nullité du contrat en application de l’article L.222-17 du code du sport pour imprécision de la clause relative à la rémunération de l’agent sportif. L’agent interjette appel de ce jugement.

La cour d’appel de Lyon confirme que la rédaction de la clause de rémunération de l’agent prévue dans le contrat est imprécise en ce qu’elle prévoit que : « Cette rétribution ne pourra en aucun cas être inférieure à 7% HT du montant du contrat ».

En effet, bien que conforme à la limite de 10% du montant du contrat conclu par les parties mises en relation prévue par le code du sport, cette clause n’indique pas s’il s’agit de la rémunération brute ou nette du joueur, si les primes sont comprises ou non et ne mentionne pas la qualité de la partie qui versera cette rémunération (le sportif ou le club).

Les échanges antérieurs entre les parties ne permettant pas de corriger ces carences, la cour prononce la nullité du contrat et déboute l’agent de sa demande en dommages et intérêts.

Une attention particulière doit donc être portée à la rédaction et à la signature d’un contrat d’agent sportif pour éviter cette lourde sanction.