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23/04/2024

Transition énergétique – Les actualités du premier trimestre 2024 dans le secteur de l’environnement

Brèves d'actualités sur le secteur de l'environnement.

Découvrez les brèves d’actualités sur le secteur environnement rédigées par nos experts.

Espèces protégées : présomption de raison impératives d’intérêt public majeur pour les projets de production d’énergie renouvelable

Le décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 précise les conditions qu’un projet de production d’énergie renouvelable doit remplir pour être réputé assimilable à une raison impérative d’intérêt public majeur, au titre duquel il pourra être dérogé à l’interdiction de toute destruction d’espèces protégées.

Cette présomption bénéficie aux projets d’énergie renouvelable au-delà d’un seuil plancher de puissance installée prévisionnelle et si l’objectif plafond de développement de cette source d’énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie, n’a pas encore été dépassé. La présomption vaut également pour « les projets de réalisation d’un réacteur électronucléaire ou d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires ».


Injonction inédite de démolition d’un parc éolien du fait de l’insuffisance de l’étude d’impact

(Cour d’appel de Nîmes, 7 décembre 2023, n° 23/00353)

La Cour d’appel de Nîmes a confirmé, sur renvoi de cassation, l’ordre de démolition de 7 éoliennes implantées dans la commune de Lunas (Hérault). Cette condamnation, fondée sur les dispositions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, fait suite à l’annulation d’un permis de construire du fait d’une incomplétude de l’étude d’impact (absence d’étude des incidences sur un couple d’aigles royaux).


Intérêt à agir des collectivités à l’encontre d’autorisations environnementales

(Conseil d’État, 1er décembre 2023, n° 467009 ; Conseil d’État 1er décembre 2023, n° 470723)

Le Conseil d’Etat expose dans deux arrêts les conditions permettant à des collectivités territoriales de justifier d’un intérêt à agir contre des autorisations environnementales. La collectivité doit démontrer que les inconvénients et dangers du projet, notamment en matière environnementale ou de conservation du patrimoine, sont « de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétentes que la loi lui attribue ». 

Dans le cadre de l’analyse mise en œuvre, il a été jugé qu’un département et une région n’avaient pas intérêt à contester les autorisations environnementales relative à un projet de parc éolien implanté sur leur territoire, considérant l’absence de compétence en matière de protection des paysages et de la biodiversité (région) et de protection de l’environnement (département). En revanche, des communes limitrophes à celle d’implantation du projet peuvent avoir intérêt à agir si celui-ci est susceptible d’affecter directement la qualité de leur environnement et d’impacter leur activité touristique.


Contrôle de la suffisance de l’étude d’impact dans le domaine aéroportuaire

(CAA Marseille, 14 décembre 2023, n° 22MA02967)

La CAA de Marseille a qualifié d’insuffisante l’étude d’impact produite à l’appui d’une demande de permis de construire destinée à permettre l’extension d’un terminal de l’aéroport de Nice-Côte-d ’Azur, dès lors que celle-ci ne prenait pas en compte l’augmentation du trafic aérien et les effets sur les l’environnement et les populations que cette extension pourrait entrainer.


Refus de fixer une astreinte pour l’application d’injonctions prononcées dans l’Affaire du Siècle

(TAParis, 22 décembre 2023, n° 2321828/4-1)

Fin 2021, dans ce qui a été qualifié « l’Affaire du Siècle », le TA de Paris enjoignait au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre les mesures permettant de réparer, avant le 31 décembre 2022, le préjudice écologique résultant du dépassement du plafond des émissions de gaz à effet de serre fixé par le premier budget carbone (2015-2018) et de prévenir l’aggravation des dommages à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre.

Le TA de Paris a toutefois de rejeté la demande d’astreinte présentée par trois associations pour assurer l’exécution de ce jugement, considérant que le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre constaté en 2023 ne rendait pas nécessaire la fixation d’une telle astreinte.


Nouvelle saisine de la CNDA après l’expiration du délai d’ouverture d’une enquête publique

(CE, 2 février 2024, n° 473429)

Un recours à l’encontre d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) portant sur les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire entre Montpellier et Béziers s’appuyait sur l’article L. 121-12 du Code de l’environnement et la prétendue irrégularité de l’enquête publique qui en résulterait, celle-ci ayant été ouverte plus de huit ans après la publication du bilan du débat public.

Selon le Conseil d’Etat, l’expiration de ce délai légal ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une enquête publique mais impose uniquement une nouvelle saisine de la Commission Nationale du Débat Public.


Pouvoirs du juge administratif dans le cadre des recours ICPE

(Conseil d’État, 8 mars 2024, n°463249)

Le Conseil d’Etat est venu préciser que le juge n’avait pas la possibilité de prononcer un sursis à statuer en vue de la régularisation d’un vice et limiter dans le même temps la portée ou les effets de l’annulation. Ces solutions sont alternatives et non cumulatives.


Autorisation IOTA :  identification d’une opération unique

(CE, 8 mars 2024, n° 460964)

En plus des critères d’identification d’une opération unique résultant de l’article R. 214-42 du Code de l’environnement, pour lesquels le dépassement des seuils est appréciée de façon globale (et qui sont (i) l’identité du demandeur, et (ii) l’identité du milieu aquatique impacté par les travaux), le Conseil d’Etat ajoute que la caractérisation d’une opération d’ensemble procède également de l’identité dans la finalité des travaux et dans le calendrier de réalisation prévu.


Pour découvrir les brèves sur les autres secteurs :