Publications
31/01/2023

Précisions sur le caractère déterminable du prix et la sanction des engagements perpétuels

Com. 21 septembre 2022, n° 20-16.994

Le 10 juillet 2013, un salarié d’une filiale a acquis 500 actions auprès de la société mère du groupe et a adhéré concomitamment à un pacte d’actionnaires. Ce pacte stipulait qu’en cas de rupture du contrat de travail de l’actionnaire salarié, ce dernier s’engage à céder ses actions à un autre signataire du pacte qui s’engage à les acheter.

Le 5 février 2014, l’actionnaire salarié est licencié. Il s’oppose à la mise en œuvre du pacte et au transfert de ses actions au motif que :

  • la promesse de cession est nulle en l’absence de prix déterminable, seule une limite était fixée ;
  • la promesse de cession, figurant dans le pacte applicable jusqu’en 2088, présente un caractère perpétuel et est à ce titre entaché de nullité.

En réponse aux arguments de l’actionnaire salarié, la Cour de cassation apporte des éclaircissements sur le caractère déterminable du prix et la sanction des engagements perpétuels.

Sur le caractère déterminable du prix

Pour rappel, le prix d’une vente doit être déterminé par les parties (C. civ. art. 1591) ou déterminable au regard du contrat par des critères de calculs objectifs et précis. Il en résulte que la vente est annulée si le prix n’est pas déterminé ou déterminable au moment de sa conclusion.

En l’espèce, deux clauses du pacte définissaient le prix de cession :

  • une première clause précisait les modalités de fixation du prix de cession ;
  • une deuxième clause stipulait que le prix des actions cédées par le salarié ne pouvait excéder leur prix d’acquisition si le salarié les avait acquises dans les vingt-quatre mois précédant la rupture.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 22 mai 2020, n° 19/00974) a considéré que la promesse de vente était valable au regard de la limitation du prix de cession fixée dans la seconde clause, sans apprécier la déterminabilité du prix de cession de la première clause.

La Cour de cassation réfute l’analyse de la cour d’appel. Le plafonnement du prix ne constitue pas un prix déterminable de sorte que la cour d’appel aurait dû rechercher si le prix fixé par la première clause du pacte était déterminable.

Sur la sanction des engagements perpétuels

Selon l’actionnaire salarié, la promesse de cession devait également être considérée comme nulle en raison de son caractère perpétuel.

La Cour de cassation écarte cet argument sans pour autant se prononcer sur le caractère perpétuel du pacte, et donc par extension de la promesse de cession, qui devait prendre fin en 2088.

Elle traite la problématique soulevée par l’actionnaire salarié sous l’angle de la sanction des engagements perpétuels.

La sanction des engagements perpétuels n’est pas la nullité mais la possibilité d’invoquer la résiliation (C. civ. art. 1211) sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.