Charge de la preuve en cas de demande de résiliation judiciaire pour manquement à l’obligation de sécurité.
Obligation de sécurité employeur
Cass. soc., 28 février 2024, n° 22-15.624
En l’espèce, un salarié a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, en considérant que l’employeur avait méconnu les règles de prévention en matière de sécurité, notamment l’absence de mise à disposition d’équipements de protection individuelle, qui serait à l’origine de son accident du travail.
Le salarié exerçait les fonctions de technicien confirmé mécanique véhicules industriels.
Les juges du fond ont débouté le salarié de cette demande, en jugeant que ce dernier n’expliquait pas « les circonstances dans lesquelles il a été blessé sur son lieu de travail » et ne démontrait pas les manquements imputés à son employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la charge de la preuve des manquements reposant sur le salarié.
La Haute juridiction censure les juges du fond en leur reprochant d’avoir inversé la charge de la preuve, en jugeant qu’« il appartenait à l’employeur de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ».
Ainsi, lorsque l’action est fondée sur un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité ayant causé un accident du travail, la charge de la preuve pèse sur l’employeur lequel doit alors démontrer qu’il avait bien pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.
Autrement dit, dans le cadre d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, dans laquelle le salarié est tenu de démontrer la gravité des manquements imputés à l’employeur, la charge de la preuve repose cependant sur ce dernier quant aux mesures prises pour garantir la sécurité du salarié.
La règle est ainsi identique à celle dégagée en matière de prise d’acte de la rupture. (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.838)
Obligation de sécurité employeur
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