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19/03/2020

[COVID-19] « Focus sur l’accroissement des pouvoirs de dispensation des pharmaciens » par Barbara Bertholet et Gladys Andaloro

Information à jour, à la date de publication de cet article.



Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’actualité du secteur de la santé est rythmée par l’adoption de textes règlementaires par le Premier Ministre au titre des mesures de police sanitaire afin de lutter contre le Covid-19. Les décrets se succèdent jour après jour et cela devrait se poursuivre dans les jours à venir.

Parmi ces textes,

– le décret relatif à la réquisition des masques de protection respiratoire et antiprojection[1],

– celui relatif à la télémédecine[2] qui étend jusqu’en avril les conditions de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes atteintes ou potentiellement infectées par le coronavirus (ayant fait l’objet d’un de nos précédent postes),

– celui relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire[3] ; ou encore

– celui portant réglementation des déplacements[4].

Des arrêtés sont également pris par le ministre des solidarités et de la santé dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L3131-1 du code de la santé publique en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence. Il en est ainsi de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, complété par un arrêté du 17 mars 2020.

L’une des mesures adoptées par cet arrêté concernant les pharmacies d’officine consiste à autoriser les pharmaciens, à titre exceptionnel et dans le cadre d’un traitement chronique, à dispenser, dans le respect de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020[5].

Le pharmacien doit informer le médecin en cas de renouvellement[6].

A noter que les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée sont exclus du champ d’application de cet arrêté.  

Enfin, s’agissant du remboursement, les médicaments dispensés en vertu de cette autorisation exceptionnelle seront remboursés dans les conditions de droit commun sous réserve qu’ils soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables.

L’arrêté du 17 mars 2020 est venu compléter ce dispositif pour :

– préciser que la dispensation ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois et qu’elle est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020[7] ; et

– imposer aux pharmaciens d’apposer sur l’ordonnance le timbre de l’officine, la date de délivrance et le nombre de boîtes dispensées.

En réalité, la possibilité pour le pharmacien de dispenser à titre exceptionnel les médicaments nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique était déjà prévue à l’article L.5225-23-1 du Code de la santé publique. Elle était toutefois plus limitée, car ce texte à valeur légale autorise les pharmaciens à ne délivrer qu’une seule boite par ligne d’ordonnance. La crise sanitaire provoquée par le COVID 19 et l’indisponibilité des professionnels de santé qui en résulte pour les autres pathologies justifiait cette disposition.



Il appartiendra aux officinaux d’appliquer ces dispositions temporaires.  


[1] Décret 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19. Ce décret remplace le décret du 2020-190 du 3 mars 2020.

[2] Décret 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine

[3] Décret 2020-248 du 13 mars 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire

[4] Décret 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

[5] Article 6 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverse mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

[6] Article 6 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverse mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

[7] Article 1, I, 4 de l’arrêté du 17 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19