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12/03/2024

Les sanctions pour défaut ou retard de déclaration d’impôt sur le revenu s’appliquent sur le total des droits dus, sans tenir compte des versements déjà effectués au titre du prélèvement à la source

Le Conseil d’Etat, saisi pour avis, s’est prononcé sur l’assiette à retenir pour le calcul des majorations applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration d’impôt sur le revenu.


Pour rappel, en cas de défaut ou de retard dans le dépôt de ces déclarations, les majorations prévues aux articles 1728 et 1758 A du Code général des impôts s’appliquent à un taux variant de 10 à 80% selon la gravité du manquement, sur la totalité des droits mis à la charge du contribuable.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que les objectifs du législateur ayant instauré ces sanctions étaient d’assurer l’égalité devant les charges publiques, d’améliorer la prévention et de renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d’impositions ou des éléments retenus pour la liquidation de l’impôt.

En second lieu, la Haute Juridiction rappelle qu’en matière d’impôt sur le revenu, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle (i.e., avis d’impôt sur le revenu), sur la base des déclarations effectuées par ceux-ci, indépendamment des versements qui ont déjà été effectués (i.e., les tiers provisionnels, avant 2019, et le prélèvement à la source, à compter de 2019).

Il en résulte que pour l’application des sanctions prévues aux articles 1728 et 1758 A du Code général des impôts applicables en cas de défaut ou de retard dans la production de la déclaration d’impôt sur le revenu, l’assiette à retenir est celle correspondant à la totalité des droits dus par le contribuable ayant commis le manquement, sans déduction des prélèvements déjà versés.

Il convient de noter qu’a contrario, les intérêts de retard sont, pour leur part, calculés sur la base des droits dus, déduction faite des versements déjà effectués par le contribuable (BOI-CF-INF-10-10-20 no 50).

Conseil d’Etat, section du contentieux, 9e et 10e chambres réunies, avis n°488915 et 488916 du 4 janvier 2024


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