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09/01/2024

Eclairage sur la nullité des délibérations pour défaut de désignation d’un commissaire aux comptes

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 juin 2023, n°21-19.985

L’article L820-3-1, alinéa 1 du Code de commerce, d’ordre public, dispose que sont nulles les délibérations des assemblées générales ordinaires à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou en cas de nomination irrégulière du commissaire.

Le défaut de commissaire aux comptes ou l’incapacité de celui-ci s’apprécie au jour de la tenue de l’assemblée générale pour l’exercice de l’action en nullité. Cette obligation peut également être sanctionnée sur le volet pénal ; le dirigeant de société tenue d’avoir un commissaire aux comptes et qui n’en a pas provoqué la désignation est passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30.000 euros.

Par un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 21 juin 2023, il a été affirmé que la nullité ne saurait s’appliquer lorsque l’omission concerne les commissaires suppléants. En effet, la désignation d’un commissaire titulaire permet à elle seule de remplir l’objectif fixé par la loi, qui est celui de permettre aux associés de se prononcer après avoir été éclairés par le rapport d’un commissaire aux comptes.

La Cour de cassation a également rappelé le principe selon lequel la nullité prévue par le Code de commerce est susceptible de concerner toutes les délibérations rendues par les assemblées générales ordinaires, aussi bien celles où l’intervention du commissaire aux comptes est requise que celles pour lesquelles elle ne l’est pas.