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02/11/2023

Exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises – En cas de pluralité d’activités, l’exonération de la plus-value dépend de la durée d’exercice de l’activité concernée

L’article 151 septies du Code général des impôts exonère en tout ou partie les plus-values professionnelles réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les contribuables dont les recettes n’excèdent pas certains seuils, à condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans et que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir.

Par deux arrêts du 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat juge que « lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le respect de cette condition s’apprécie activité par activité, c’est-à-dire au regard de l’activité dans le cadre de laquelle a été réalisée la plus-value ».

Dans le premier arrêt (CE, 4 octobre 2023, n° 462030), le litige portait sur une plus-value réalisée par une exploitation agricole qui avait développé, moins de cinq ans avant la réalisation de la plus-value, une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles de l’exploitation.

Le Conseil d’Etat juge que la plus-value attachée à l’activité de production d’électricité est imposable ; malgré les nombreux liens entre l’activité agricole et celle de production d’électricité, tels quel l’unicité du bilan, le caractère accessoire des recettes issues de la vente d’électricité et l’imposition de ces recettes dans la catégorie des bénéfices agricoles. Est sans incidence également le fait que les dispositions du Code rural et de la pêche réputent agricoles, notamment, les activités qui ont pour support l’exploitation, ce qui était le cas des panneaux solaires installés sur des bâtiments de l’exploitation agricole.

Dans le second arrêt (CE, 4 octobre 2023, n° 464969), qui concernait également la cession d’un fonds agricole doté d’installations photovoltaïques depuis moins de cinq ans, le Conseil d’Etat juge que ne sont pas opposables les commentaires administratifs BOFiP (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 n° 70) qui précisent que « les activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu’elles relèvent de la même catégorie d’imposition ».

En effet, le Conseil d’Etat indique que ces commentaires « n’incluent pas l’hypothèse d’activités distinctes par nature exercées au sein du même fonds ou établissement mais rattachées fiscalement et sur option du contribuable (…) à une même catégorie d’imposition ». En effet, les revenus de l’exploitation de panneaux photovoltaïques par un exploitant agricole ne relèvent pas, par principe, des revenus agricoles mais ils peuvent y être assimilés, sous certaines conditions en application de l’article 75 A du Code général des impôts.

En conclusion, lorsque plusieurs activités sont exercées, la condition de cinq années d’exploitation est, en principe, appréciée activité par activité.

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 04/10/2023, 462030

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 04/10/2023, 464969