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06/01/2023

Les formes sociales dans les clubs sportifs professionnels : état des lieux 10 ans après l’autorisation de recourir aux formes commerciales de droit commun

1. La loi de 2012[1] qui avait libéralisé le choix des formes sociales pouvant accueillir des activités relevant du sport professionnel, a fêté cette année son dixième anniversaire. C’est l’occasion de faire un état des lieux sur l’usage qu’ont eu les clubs sportifs de cette libéralisation.

Pour rappel, toute association affiliée à une fédération sportive et dépassant certains seuils[2] doit constituer une société commerciale soumise au Code de commerce[3]. Les associations et les sociétés sportives ainsi créées doivent conclure une convention, devant répartir entre elles leurs prérogatives[4], schématiquement en réservant le secteur non-économique aux associations (gestion des activités liées au sport amateur essentiellement) et le secteur économique aux sociétés (gestion des activités liées au sport professionnel, organisation des manifestations sportives payantes, rémunération des sportifs professionnels, etc.)[5].

2. Dans ce contexte, les pouvoirs législatif et réglementaire avaient conçu entre le milieu des années 1980 et le début des années 2000, des formes sociales spécialement réservées aux activités relevant du sport professionnel :

  • la société anonyme à objet sportif (SAOS)[6] ;
  • la société anonyme sportive professionnelle (SASP)[7] ;
  • l’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL)[8].

3. Puis, la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs a créé le nouvel article L. 122-2 du Code du sport aux termes duquel la société sportive prend la forme :

  • soit d’une EUSRL ;
  • soit d’une SAOS ;
  • soit d’une SASP ;
  • soit d’une société à responsabilité limitée (SàRL)[9] ;
  • soit d’une société anonyme (SA)[10] ;
  • soit d’une société par actions simplifiée (SAS)[11] ;

Enfin, la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a rajouté à cette liste la société coopérative d’intérêt collectif qui peut être une SA, une SAS ou une SàRL, régie par le Code de commerce sous réserve des dispositions relatives à la société coopérative[12].

Les sociétés exerçant une activité sportive professionnelle peuvent donc choisir entre les formes historiques qui sont des formes commerciales spéciales[13] (SAOS, SASP ou EUSRL) et les formes commerciales de droit commun (SàRL, SA ou SAS).

Rappelons également que s’il n’est plus possible de créer des sociétés d’économie mixte sportives locales (SEMSL), les sociétés existantes peuvent conserver leur régime juridique antérieur[14].

Dix ans après cette libéralisation, quelles sont les formes sociales privilégiées par les clubs sportifs professionnels ?

Les SAOS et EUSRL quasi obsolètes, les SASP largement majoritaires

4. Sur 125 clubs constitués sous forme de sociétés évoluant dans cinq ligues professionnelles (en football, rugby, basket-ball, handball et volley-ball), 2 ont adopté la forme SAOS et 2 ont adopté la forme EURSL[15], soit à peine 1,5% chacun.

Ce désenchantement a pour essentielle origine la déconnexion du régime de ces formes sociales avec les contraintes financières du sport professionnel.

5. En effet, s’agissant de la SAOS, celle-ci n’a pas le droit de distribuer aux actionnaires ses bénéfices qu’elle doit obligatoirement affecter en réserve (sauf hypothèse d’offre au public)[16]. Son capital social doit être détenu pour au moins un tiers par l’association sportive[17]. Elle ne peut pas rémunérer ses dirigeants[18]. Les cessions de ses titres doivent faire l’objet d’un contrôle administratif[19].

Cette société avait été imaginée par le législateur dans un esprit de bénévolat[20], bien loin des considérations des investisseurs.

Quant à l’EURSL, nous retrouvons la même interdiction de distribuer des bénéfices[21]. Elle peut en revanche être détenue par un associé unique et rémunérer ses dirigeants. C’est néanmoins largement insuffisant pour rivaliser avec la SASP.

6. En rapprochant le régime de la SASP de celui de la SA de droit commun, le législateur a semble-t-il voulu tenir compte des impératifs du monde sportif professionnel.

L’association sportive n’est alors tenue à aucune quote-part minimale dans le capital social, la seule exigence étant que cette association soit l’un des associés fondateurs, au moment de la constitution. À l’inverse, rien ne l’empêche, après la constitution, de céder tout ou partie de ses titres. Cela permet donc aux investisseurs de prendre le contrôle plein et entier de la société.

Par ailleurs, aucune autorisation administrative n’est requise en cas de cession, et les dirigeants peuvent être rémunérés[22].

Signe de son succès, la SASP est plébiscitée auprès de 79 clubs, représentant ainsi près de deux tiers des clubs professionnels constitués sous forme de sociétés[23].

Des limites rapidement atteintes avec les formes sportives

7. Les formes historiques, bien que toujours majoritaires grâce à la SASP, présentent des inconvénients de taille, ne serait-ce que par l’existence de leurs statuts-types fixés par décrets.

Ces décrets n’ont pas évolué depuis leur entrée en vigueur, contrairement au Code de commerce qui a fait l’objet de nombreuses modifications.

Ce décalage soulève un conflit de normes : doit-on se conformer aux statuts-types, quitte à entrer en contradiction avec les dispositions impératives du Code de commerce, ou faut-il au contraire adapter les statuts ?[24]

De même, toutes les situations ne pouvant pas être envisagées par les statuts-types, est-il possible de les compléter ?[25]

Aucune de ces questions n’est véritablement tranchée.

8. Surtout, l’existence de statuts-types a pour effet de limiter considérablement la marge de manœuvre des rédacteurs, sans pour autant que la matière ne le justifie.

Par exemple, l’objet social de la SASP doit obligatoirement contenir les termes « gestion et animation d’activités sportives donnant lieu à l’organisation de manifestations payantes et à versements de rémunérations » (ces termes se retrouvent aussi chez la SAOS et l’EUSRL).

De même, la direction générale est obligatoirement assumée par le président du conseil d’administration[26], tandis que la SA peut décider de dissocier ces deux fonctions[27].

Ces limites expliquent en grande partie le recours aux formes commerciales de droit commun.

Une accélération du recours aux formes de droit commun

9. Bien que l’adoption de la forme commerciale de droit commun (SàRL, SA, SAS) soit autorisée depuis la loi de 2012, cette possibilité offerte a été relativement peu utilisée. Toutefois, l’on observe une accélération du recours à ces sociétés, ces dernières étant passées de 17 en 2019 à 33 aujourd’hui[28], soit une augmentation de presque 100%.

Il ne s’agit que de SA et de SAS, aucune société sportive n’ayant fait le choix d’adopter la SàRL.

10. Comparativement à la SASP, la SA de droit commun apparaît plus souple, sans pour autant changer en profondeur le fonctionnement de la société. Parce que la SASP est un type de SA, beaucoup de caractéristiques se retrouvent : une direction sous forme moniste (direction générale et conseil d’administration) ou dualiste (directoire et conseil de surveillance), un organe souverain réuni en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, des actions négociables, etc…

Pour cette même raison, le passage de la forme SASP (ou SAOS) à la forme SA ne nécessitera pas de procéder à une opération de transformation[29], mais seulement à un changement de régime, opéré par simple modifications statutaires décidées en assemblée générale extraordinaire.

En pratique, la SA concerne surtout les sociétés à l’actionnariat disparate et/ou celles dont les membres sont séduits par la protection légale offerte par les nombreuses règles d’ordre public auxquels les statuts ne peuvent pas déroger.

Ainsi, sur 125 clubs sportifs professionnels constitués sous forme de sociétés, 12 ont adopté la SA (dont 2 SA de droit monégasque) soit presque 10% des sociétés sportives[30].

11. Mais c’est en ouvrant l’accès à la SAS que le législateur a véritablement libéralisé le mode de fonctionnement des sociétés sportives. La loi est en effet particulièrement permissive avec cette forme sociale, en ce qui concerne les décisions collectives et leurs modalités[31], la direction[32], ou encore la possibilité de comporter un associé unique (« SASU »)[33].

Inconvénient : le fort caractère contractuel de la SAS rend son régime bien moins protecteur des droits des minoritaires, qui peuvent subir des modifications statutaires importantes dictées par la majorité[34].

Par ailleurs, la décision de transformation en SAS est prise à l’unanimité des associés[35], ce qui limite en pratique son accessibilité.

Concrètement, cette forme sociale concerne particulièrement les sociétés à l’actionnariat resserré avec un fort intuitu personæ.

Le recours à la SAS est fréquent, puisque l’on dénombre aujourd’hui 23 SAS (dont 5 SASU), soit près de 20% des sociétés sportives.

Cette accélération du recours aux formes de droit commun repose la question du maintien des formes sportives.

Le maintien des formes sportives en questionnement

12. La création des formes sociales spécifiques à la matière sportive reposait sur un postulat du législateur selon lequel la spécificité du sport professionnel justifiait la création de formes spéciales assorties d’un régime dérogatoire du droit commun des sociétés commerciales.

Mais ce postulat est à la fois erroné et paradoxal.

13. Erroné d’abord, puisqu’aucune raison ne justifie véritablement l’existence d’un régime dérogatoire. Certes, le droit du sport, professionnel ou non, doit promouvoir des règles protectrices des valeurs véhiculées par ce milieu ; mais en quoi le régime de droit commun y ferait obstacle, et en quoi les régimes spéciaux les favoriseraient ?

Comble de l’ironie, ce serait plutôt dans le droit commun que se trouveraient les règles les plus protectrices des valeurs sportives.

Par exemple, les statuts peuvent prévoir depuis l’entrée en vigueur de la Loi Pacte[36], une « raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité »[37]. Les sociétés commerciales peuvent aussi peut faire publiquement état de la qualité de « société à mission », dans les conditions des articles L. 210-10 et suivants du Code de commerce. La généralité des termes utilisés est largement suffisante pour y permettre la défense des valeurs sportives.

Autre exemple : dans le droit commun de la SA, le conseil d’administration[38] ou le directoire[39] selon le cas, doit déterminer « les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité ».

14. Paradoxal ensuite : le législateur a voulu purger l’association sportive des considérations financières en imposant le recours à une société commerciale, laquelle doit se charger de la gestion des activités économiques, tandis que l’association se cantonne au secteur non-économique.

Mais le régime dérogatoire des sociétés sportives, parce qu’il se rapproche à certains égards de celui de l’association (particulièrement sur l’interdiction de distribuer des bénéfices dans les SAOS et EUSRL), ne permet que très difficilement la gestion de ces activités.

Pour dire les choses simplement, les règles applicables aux sociétés sportives ne leur permettent pas de remplir (ou du moins difficilement) la mission pour laquelle elles ont été constituées.

15. En conséquence, les SAOS et les EUSRL sont tombées en désuétude. Seule la SASP tire son épingle du jeu et se maintient en haut du podium des formes sociales les plus choisies. Mais la raison de son succès tient précisément à la proximité de son régime avec celui de la SA de droit commun, ce qui renforce ces doutes sur l’opportunité de maintenir ces formes spéciales.

Les formes de droit commun offrant des avantages compétitifs indéniables comparativement aux formes sportives, la rationalité sur le plan strictement juridique commanderait de recourir massivement à ces sociétés dont le régime est plus souple.

16. En tout état de cause, le législateur semble avoir pris acte de ses égarements lorsqu’il a finalement ouvert le recours aux sociétés de droit commun par sa loi de 2012. Cependant, il n’en pas tiré toutes les conséquences.

D’abord, la liste des sociétés sportives prévues à l’article L. 122-2 du Code du sport ne prévoit pas toutes les sociétés commerciales, mais seulement trois d’entre elles (la SàRL, la SA et le SAS). L’usage de termes impératifs ne laisse guère de doute sur le caractère limitatif de la liste.

Ne peuvent donc pas accueillir des activités relevant du sport professionnel les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en commandite par actions (SCA). Les sociétés européennes (SE) ne devraient pas être admises davantage.

Mais surtout, le législateur a pris le parti de maintenir les formes sportives, contre le souhait de l’avant-projet de loi du Ministère de la Santé et des Sports[40] qui préconisait l’abandon des formes sportives et l’utilisation de sociétés exclusivement réglementées par le Code de commerce.

Dès lors, si la loi de 2012 doit être saluée pour son ouverture au droit commun, l’on peut en revanche déplorer qu’elle se soit arrêtée à mi-chemin en conservant les formes sportives. Il est également regrettable qu’a minima, le pouvoir réglementaire n’ait pas jugé utile d’actualiser les statuts-types, comme le recommandait le rapport de la grande conférence sur le sport professionnel français[41].

17. Ce choix en demi-teinte n’est pas sans risque, et des situations de blocage peuvent apparaître s’il s’avère impossible de transformer une société sportive, ou à tout le moins de changer son régime juridique.

C’est le cas par exemple de la société sportive du CA Brive, structurée sous la forme d’une SASP, qui en raison de la difficulté à identifier certains de ses petits actionnaires, ne peut pas se transformer en SAS (la décision de transformation en SAS devant être prise à l’unanimité[42]). Les actionnaires majoritaires se sont donc trouvés contraints de rassembler leurs participations au sein d’une holding qui elle, est constituée sous la forme de SAS. Un exemple parmi d’autres des conséquences de cette réglementation inutilement complexe…

Ces formes historiques sont enfin peu comprises par les investisseurs étrangers, ce qui pose un problème de compétitivité du droit français à l’international. Parmi les clubs ayant fait le choix d’une forme de droit commun, beaucoup sont contrôlés par des étrangers[43].

La dynamique récente du recours aux sociétés de droit commun va peut-être s’accentuer, et traduira dans la pratique ce qu’il aurait fallu traduire dans le droit. Seul l’avenir le dira.

SYNTHÈSE

La loi de 2012 qui avait libéralisé le choix des formes sociales pouvant accueillir des activités relevant du sport professionnel, a fêté cette année son dixième anniversaire. C’est l’occasion de faire un état des lieux sur l’usage qu’ont eu les clubs sportifs de cette libéralisation.

Aujourd’hui, les sociétés pouvant accueillir une activité sportive professionnelle sont schématiquement divisées en deux grandes catégories :

  • les formes historiques qui sont des sociétés commerciales spéciales (la SAOS, l’EUSRL et la SASP) ; et
  • les formes commerciales de droit commun (la SàRL, la SA et la SAS).

Il apparaît qu’aujourd’hui, les SAOS et les EUSRL sont quasi-obsolètes, tandis que les SASP sont largement majoritaires.

Les raisons tiennent essentiellement au caractère particulièrement contraignant du régime des deux premières (par exemple, en interdisant toute distribution de bénéfice), tandis que celui de la dernière est relativement proche de la SA de droit commun.

Il n’en demeure pas moins que toutes les formes sportives ont pour caractéristique commun leur rigidité, par l’existence de statuts-types fixés par décrets.

On observe assez récemment un recours plus important aux formes commerciales de droit commun dont le régime est plus libéral comparativement aux formes sportives, ne serait-ce que par l’absence de statuts-types. Se pose donc la question de l’intérêt de maintenir les formes sportives.

La création des formes sportives reposait sur un postulat du législateur selon lequel la spécificité du sport professionnel justifiait la création de formes spéciales assorties d’un régime dérogatoire du droit commun des sociétés commerciales. Mais ce postulat est à la fois erroné et paradoxal. Erroné, puisqu’aucune raison ne justifie véritablement l’existence d’un régime dérogatoire. Paradoxal, puisque les règles applicables aux sociétés sportives ne leur permettent pas de remplir (ou du moins difficilement) la mission pour laquelle elles ont été constituées, à savoir la gestion du secteur économique.

La loi de 2012 doit donc être saluée pour son ouverture au droit commun, mais l’on peut regretter la décision de maintenir les formes sportives.

Ce maintien n’est pas sans conséquence, puisqu’il peut conduire certains clubs à complexifier la structure du groupe sportif (par exemple, le CA Brive), et peut même poser un problème de compétitivité du droit français.


[1] Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs

[2] L’association sportive doit participer habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d’un montant supérieur à 1.200.000 € ou employer des sportifs dont le montant total des rémunérations excède 800.000 €, ces montants étant déterminés sur la base des trois derniers exercices connus (articles L. 122-1 et R. 122-1 du Code du sport).

[3] Article L. 122-1, alinéa 1er du Code du sport

[4] Article L. 122-14 du Code du sport

[5] F. Buy, J-M Marmayou, D. Porcchia, F. Rizzo, Droit du sport, 6e édition, n° 540 et suivants

[6] Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Décret n° 86-409 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés à objet sportif

[7] Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives ; Décret n° 2001-149 du 16 février 2001 relatif aux statuts types des sociétés anonymes sportives professionnelles

[8] Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives ; Décret n° 2001-148 du 16 février 2001 relatif aux statuts types des entreprises unipersonnelles sportives à responsabilité limitée

[9] Articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce

[10] Articles L. 225-1 et suivants du Code de commerce

[11] Articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce

[12] Article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

[13] La SAOS et la SASP sont des types de SA, et l’EUSRL est un type de SARL

[14] Article L. 122-12 du Code du sport

[15] Dalloz, Code du sport, sous Chapitre II « Sociétés sportives »

[16] Article L. 122-10 du Code du sport

[17] Article L. 122-6 du Code du sport

[18] Article L. 122-5 du Code du sport

[19] Article 13 des statuts-types de la SAOS

[20] Didier Poracchia, Sociétés sportives, LaBaseLextenso, n° 148

[21] Article L. 122-10 du Code du sport

[22] La seule limite étant l’interdiction de rémunérer les dirigeants de la société par l’association sportive (et vice-versa), cette interdiction devant être prévue dans la convention visée à l’article L. 122-14 du Code du sport (article R. 122-8, II, 3° du Code du sport)

[23] Dalloz, Code du sport, sous Chapitre II « Sociétés sportives »

[24] F. Buy, J-M Marmayou, D. Porcchia, F. Rizzo, Droit du sport, 6e édition, n° 521

[25] Didier Poracchia, Sociétés sportives, LaBaseLextenso, n° 128

[26] Article A 20 des statuts-types de la SASP

[27] Article L. 225-51-1, alinéa 1er du Code de commerce

[28] Dalloz, Code du sport, sous Chapitre II « Sociétés sportives »

[29] Articles 1844-3 du Code civil et L. 210-6, alinéa 1er du Code de commerce

[30] Dalloz, Code du sport, sous Chapitre II « Sociétés sportives »

[31] Article L. 227-9, alinéa 1er du Code de commerce

[32] Article L. 227-5 du Code de commerce

[33] Article L. 227-1, alinéa 2 du Code de commerce

[34] Il faut néanmoins savoir raison garder, la loi interdisant en toute hypothèse l’augmentation de l’engagement d’un associé sans le consentement de ce dernier (article 1836, alinéa 2 du Code civil)

[35] Article L. 227-3 du Code de commerce

[36] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

[37] Article 1835 du Code civil

[38] Article L. 225-35, alinéa 1er du Code de commerce

[39] Article L. 225-64, alinéa 1er du Code de commerce

[40]Avant-projet du Ministère de la Santé et des Sports, « Pour la compétitivité et l’éthique du sport » (2009)

[41] Rapport de la grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avril 2016, préconisation 1.3

[42] Article L. 227-3 du Code de commerce

[43] C’est par exemple le cas du PSG (SAS, détenue par Quatar Sports Investments, propriété directe de l’Émir du Quatar), du LOSC (SA, détenue par Merlyn Partners, un fonds d’investissement luxembourgeois) ou du FC Sochaux (SA, détenue par Nenking, un conglomérat chinois spécialisé dans l’immobilier).