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27/03/2024

Les désordres affectant les éléments d’équipement adjoints à la construction existante ne relèvent plus de la garantie décennale dès lors qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage 

Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-16.694 

Par un arrêt rendu le 21 mars 2024 par la 3ème chambre civile, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence concernant la garantie en cas de dysfonctionnements des éléments d’équipement installés en remplacement ou en adjonction d’un ouvrage existant.  

En l’espèce, un insert dans une cheminée existante a été installé dans une maison. Un incendie survient, détruisant la maison et tout ce qui s’y trouve.  

Les propriétaires estimant que ce sinistre est imputable à l’installation de cet insert, assignent (avec leur assureur) la société ayant effectuée les travaux ainsi que son assureur qui se voient condamnés in solidum à payer diverses sommes au titre de ce dommage.  

Ceux-ci forment alors un pourvoi en cassation au motif que les travaux d’installation d’un insert dans un conduit de cheminée, qui n’impliquent pas la réalisation de travaux de maçonnerie ou d’atteinte au gros œuvre de l’immeuble, ne constituent pas un ouvrage et par conséquent qu’un tel insert ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs.  

Dans son arrêt, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, au visa des articles 1792, 1792-2 et 1793-3 du Code civil, et énonce :  

« si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement ». 

La Cour de cassation décide ainsi de renoncer à la jurisprudence établie depuis 20171, qui avait posé comme principe que les désordres affectant des éléments d’équipements, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.  

Cette position de 2017 avait pour double objectif : 

  • la simplification, en ne distinguant plus selon que l’élément d’équipement soit d’origine ou seulement adjoint à l’existant, pourvu que les dommages l’affectant étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; 
  • la protection des maîtres d’ouvrage, en étendant la garantie décennale à un plus grand nombre de dommages, surtout dans un contexte où les travaux de rénovation et d’amélioration des constructions existantes sont fréquents. 

Dans son arrêt de revirement, la Cour fait le constat que la solution posée depuis 2017 n’a pas permis d’atteindre les objectifs poursuivis, dans la mesure ou les installateurs d’éléments d’équipement susceptibles de relever de la garantie décennale n’ont pas souscrit davantage à l’assurance obligatoire des constructeurs. 

La Cour juge donc désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, « quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ». 

Cette jurisprudence est d’application immédiate et à vocation à s’appliquer aux instances en cours.  

Il est à noter cependant que cette nouvelle interprétation réduit le champ d’application de la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle fait quasi-systématiquement l’objet de restrictions par le jeu de clauses limitatives de responsabilités… 

Il conviendra par conséquent d’être particulièrement attentif aux garanties contractuelles fournies par les fabriquant d’éléments d’équipements lors de leur installation au sein d’une maison ou d’un immeuble.