Le licenciement pour faute grave d’un salarié dénonçant des pratiques contraires à la déontologie est nul.
Cass. Soc 19 janvier 2022 : n°20-10.057
Un salarié d’un cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes a alerté son employeur sur une situation de conflit d’intérêts entre ses missions d’expert-comptable et celles de commissaire aux comptes, en précisant qu’à défaut de pouvoir discuter de cette question avec son employeur, il saisirait la Compagnie régionale des commissaires aux comptes. Il saisit cet organisme par lettre, la veille de l’entretien préalable au licenciement. Il est ensuite licencié pour faute grave.
Il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester la validité de son licenciement ou à défaut la légitimité du licenciement.
La Cour d’appel accède à sa demande et juge le licenciement nul pour violation d’une liberté fondamentale.
La société forme un pourvoi en cassation. Elle soutient notamment que le licenciement ne pouvait être entaché de nullité dès lors que, d’une part, la protection du lanceur d’alerte s’applique aux seuls licenciements prononcés après la dénonciation d’infractions pénales, et d’autre part, que le signalement du salarié était empreint de mauvaise foi car intervenant après des reproches qui lui avaient été formulés.
La Chambre sociale a rejeté le pourvoi après avoir retenu :
« En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité ».
La Cour d’appel avait effectivement relevé que :
– La lettre de licenciement reprochait expressément au salarié d’avoir menacé de saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes ;
– La procédure de licenciement a été mise en œuvre concomitamment à cette alerte et à la saisine par le salarié de cet organisme professionnel après que l’employeur lui eut refusé toute explication sur cette situation.
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