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26/06/2020

Newsletter Droit Social & Protection Sociale – Juin 2020

Actualité jurisprudentielle en Droit social

1. Élections CSE : Annulation des élections pour manque de neutralité en l’absence d’accès égal aux moyens de propagande entre les syndicats

Cass. soc. 27 mai 2020 n° 19-15.105 F-D

Dans le cadre des élections des membres du comité social et économique, le syndicat CGT avait utilisé l’adresse de messagerie du comité d’entreprise pour diffuser un message de propagande syndicale et promouvoir ainsi sa propre liste de candidats.La chambre sociale de la Cour de cassation retient que l’absence de réaction de l’employeur, débiteur d’une obligation essentielle de neutralité, n’avait pas permis un égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats ce qui justifiait l’annulation des élections, quelle que soit l’influence de la diffusion du message de la CGT sur les résultats du scrutin.


2. Élections CSE : Annulation des élections en l’absence de rédaction immédiate du PV

Cass. soc. 27 mai 2020 n° 19-13.504 F-D

Au titre de l’article R 67 du Code électoral, le procès-verbal des élections doit être rédigé dans la salle de vote, immédiatement après la fin du dépouillement, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat doit être proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.La Cour de cassation précise que le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, peu important que cette irrégularité ait faussé ou non le scrutin.


3. Illustration des responsabilités conduisant à la qualification de cadre dirigeant

Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-11.575 F-D

Au titre de l’article L.3111-2 du Code du travail : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »Ces critères sont cumulatifs.Ainsi, la Cour de cassation retient la qualité de cadre dirigeant pour un salarié qui signe les contrats de travail, représente la direction aux réunions de délégués du personnel, assiste aux assemblées générales, a le pouvoir d’engager financièrement son employeur pour des montants importants et perçoit le salaire le plus élevé au sein de la structure dans laquelle il intervient.


4. Contrat de sécurisation professionnelle : obligation d’énoncer le motif économique et, le cas échéant, l’impossibilité du maintien du contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle

Cass. soc. 27 mai 2020 n° 18-24.531 F-PB | Cass. soc. 27 mai 2020 n° 18-20.142 F-D

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique :

  • soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,
  • soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement,
  • soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

Le fait de ne pas respecter cette obligation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.Lorsque ce salarié est en outre en arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est nécessaire de mentionner l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle, la référence au motif économique étant insuffisante. A défaut, le licenciement est nul.


5. Des propos dégradants à caractère sexuel peuvent justifier un licenciement pour faute grave, quelle que soit l’ancienneté et le passé disciplinaire de son auteur

Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-21.877 F-D

Le fait pour un salarié de tenir des propos dégradants à caractère sexuel à l’encontre d’un autre salarié est constitutif d’une faute grave justifiant son licenciement pour faute grave, quels que soient son ancienneté (7 ans en l’espèce) et son passé disciplinaire. 


6. Création de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi

Définitivement adopté le 10 juin dernier par le Parlement, le projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d’autres mesures urgentes, institue un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » et destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
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