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06/02/2024

Illustration d’un rejet d’une annulation de marque viticole (Bergeries de L’Ortolo)

CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2023, 22/03847 

Dans un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé, cette fois-ci, la décision de l’INPI qui rejetait la demande en nullité de la marque française « BERGERIES DE L’ORTOLO » n° 14/4122236 protégée pour des « vins d’appellation d’origine protégée (AOP) vins de Corse [Localité] » en classe 33. 1

Dans cette affaire, le syndicat de défense des vins du sartenais à appellation contrôlée avait également invoqué l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, son caractère potentiellement déceptif ainsi que l’atteinte à l’AOP. 

Cependant, contrairement à l’arrêt « TIZZANO »2, la Cour d’appel estime que la présence du terme « BERGERIES » suffit à conférer un caractère suffisamment distinctif à la marque « BERGERIES DE L’ORTOLO » dès lors que le consommateur ne fera pas le lien entre ce mot et les vins d’AOP. 

Estimant que le consommateur ne pouvant être trompé sur l’origine des produits commercialisés sous cette marque, la Cour conclu que cette dernière n’est pas trompeuse et ne porte pas atteinte à l’AOP concernée. 

Cet arrêt vient illustrer nos commentaires dans la brève précédente sur l’importance du choix d’un signe à titre de marque au regard de son caractère distinctif.  


1Voir article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle 

2 Voir la brève l’annulation de la marque française Tizzano