30/01/2019

La « volonté de dissimuler », critère du report du délai de prescription d’une action en responsabilité de la société contre son dirigeant

Faits

Une société par actions simplifiée (SAS) a engagé une action en responsabilité contre son ancien président pour des faits dommageables commis plus de trois ans auparavant, et normalement prescrits par application de l’article L. 225-254 du Code de commerce.

Il lui était reproché, en l’occurrence, d’avoir embauché en connaissance de cause une salariée ayant commis à plusieurs reprises des détournements de fonds, alors qu’elle avait été antérieurement condamnée pour abus de confiance au détriment de son ancien employeur.

La Société soutenait que cette information lui avait été volontairement dissimulée par l’ancien président, lequel s’était abstenu de les divulguer spontanément, ayant pour conséquence l’inaction de la société et imposant par conséquent le report du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’ancien dirigeant.

 

Procédure et analyse

La Cour d’appel de Paris, le 3 novembre 2016, a rejeté les demandes de la société, constatant que les faits donnant lieu à l’action en responsabilité dataient de plus de trois ans, et que les antécédents judiciaires de la salariée n’avaient pas été volontairement dissimulés par le président de la société, constatant par conséquent que l’action de la société était prescrite.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette en date du 13 juin 2018 le pourvoi formé par la société (pourvoi n° 16-26.323) en prenant le soin de souligner que le dirigeant n’avait pas « intentionnellement » dissimulé la connaissance des faits litigieux, requérant ainsi la démonstration d’une véritable volonté de dissimulation, et non le simple constat que les faits n’ont pas été portés à la connaissance des organes de la société.

Est notamment rejeté l’argument de la société selon lequel « la volonté d’un dirigeant de dissimuler un fait dommageable peut résulter de l’absence de communication d’une information qui aurait dû être divulguée spontanément ».

Cette approche rigoureuse n’est pas inédite, puisqu’elle avait déjà été retenue dans plusieurs affaires (Com., 30 mars 2010, ou plus récemment Com., 26 avril 2017). Il n’en reste pas moins que cette conception de la dissimulation restreint fortement les hypothèses dans lesquelles le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pourra être reporté, pouvant profiter à certains dirigeants indélicats s’abstenant volontairement de révéler certains faits dans l’espoir qu’ils ne soient jamais découverts.