Deux affaires transfrontalières portées devant les juridictions suédoise et allemande concernaient la protection par le droit d’auteur de meubles et de systèmes de meubles. Les questions préjudicielles visaient l’articulation entre droit d’auteur et droit des dessins et modèles, les critères d’originalité applicables aux objets utilitaires, et le test de la contrefaçon en droit d’auteur.
Sur l’articulation droit d’auteur / dessins et modèles
La CJUE refuse l’idée d’un rapport hiérarchique entre les deux régimes : la protection par dessins et modèles ne fait pas obstacle, en tant que telle, à la protection par le droit d’auteur, mais les objectifs et critères de ces protections sont distincts. Il n’y a donc pas lieu d’imposer aux objets des arts appliqués un niveau d’originalité plus élevé que pour les autres œuvres protégées ; l’originalité s’apprécie de la même manière, sans fusionner les critères de nouveauté et d’individualité propres au droit des dessins et modèles avec le critère d’originalité du droit d’auteur.
Sur les critères d’originalité
L’originalité suppose que l’objet reflète la personnalité de son auteur en manifestant des choix libres et créatifs visibles dans l’objet lui‑même. Les intentions de l’auteur, ses sources d’inspiration, l’usage de formes préexistantes, la reconnaissance par les milieux spécialisés ou la possibilité d’une création similaire indépendante peuvent être pris en compte, mais ne sont ni nécessaires ni déterminants. L’emploi de formes disponibles n’exclut pas l’originalité si l’agencement traduit des choix créatifs.
Test de la contrefaçon
La CJUE rappelle que la contrefaçon en droit d’auteur se détermine par l’examen des emprunts : il faut d’abord identifier les éléments créatifs originaux de l’œuvre antérieure, puis vérifier si ces éléments ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet contesté. Autrement dit, l’appréciation se fonde sur les ressemblances et non sur les différences ; le critère de "même impression visuelle globale", propre à la protection par dessin ou modèle, n’est pas applicable au droit d’auteur.
Source : CJUE, 4 décembre 2025, aff. jointes C-208/23 et C-795/23
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