Par un arrêt du 12 février 2026 (n°24-18.788), la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise la répartition des compétences en matière de baux commerciaux : lorsque le tribunal judiciaire est saisi d'un litige relevant de sa compétence, il a l'obligation de statuer sur une demande de fixation du loyer présentée à titre accessoire. Il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour s'en dessaisir au profit du juge des loyers commerciaux.
En l'espèce, un locataire avait assigné son bailleur devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation d'un commandement de payer et d'indemnisation de divers préjudices. En cours d'instance, il avait présenté une demande additionnelle en révision du prix du bail ; demande qui doit en principe, lorsqu’elle est isolée, être portée devant le juge des loyers commerciaux. Le tribunal judiciaire s'était déclaré incompétent sur ce point, incompétence confirmée par la cour d'appel qui avait estimé que si le Code de commerce conférait au tribunal judiciaire le pouvoir de statuer sur une telle demande accessoire, rien ne l’obligeait à statuer, et qu’il disposait donc de la faculté de renvoyer au juge des loyers commerciaux.
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article R. 145-23, alinéas 1 et 2, du Code de commerce, en retenant que le tribunal judiciaire, saisi d'une demande en fixation du loyer d'un bail commercial présentée accessoirement à une autre contestation relevant de sa compétence, a l'obligation (et non la simple faculté) de se prononcer sur cette demande.
En pratique, les parties engagées dans une instance devant le tribunal judiciaire, peuvent donc y concentrer l'ensemble de ses demandes, en ce compris la fixation ou la révision du loyer, évitant ainsi la multiplication des procédures.
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- du département Droit immobilier & Gestion immobilière