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06/10/2025

Dernières précisions administratives relatives au régime de déductibilité de la TVA des véhicules mis à disposition de salariés

Par un rescrit en date du 30 avril 2025, l’administration fiscale, tirant les enseignements d’une jurisprudence de la CJUE de 2021 (CJUE, 20 janvier 2021, aff. C 288/19, QM), est venue préciser les conditions dans lesquelles une société peut déduire la TVA sur ses véhicules immobilisés, lorsque ceux-ci sont mis à disposition de ses salariés.

Régime de déductibilité de la TVA des véhicules mis à disposition de salariés

Rappel des conditions de déductibilité de la TVA sur véhicules

Pour être déductible, la TVA acquittée par un assujetti doit avoir un lien direct et immédiat avec une activité taxable et ne pas figurer parmi les exclusions prévues par le Code général des impôts (CGI, art. 206, IV, 2, ann. II).

Par principe, l’acquisition ou la location d’un véhicule conçu pour le transport de personnes ou à usage mixte, en vue de son immobilisation, est exclue du droit à déduction de la TVA. Toutefois, une exception notable existe lorsque le véhicule est destiné à être loué à des tiers.

En effet, la location de biens meubles corporels, neufs ou d’occasion, constitue une opération soumise à la TVA, ce qui ouvre en principe droit à déduction pour l’assujetti qui réalise cette prestation. Ainsi, si un véhicule acquis par une société est affecté à une activité de location, la TVA grevant cette acquisition peut devenir récupérable, sous réserve du respect des conditions générales de déduction.

Dans ce contexte, l’administration fiscale assimile la mise à disposition du véhicule, moyennant une contrepartie même partielle et donnant lieu à une utilisation personnelle par le salarié, à une prestation de services taxable prenant la forme d’une location longue durée. Cette qualification ouvre alors droit à la déduction de la TVA grevant le véhicule mis à disposition.

À l’inverse, si la mise à disposition est entièrement gratuite ou si le véhicule est utilisé exclusivement à des fins professionnelles sans contrepartie, la TVA demeure exclue du droit à déduction.

La nature de la contrepartie

Pour être taxable et ouvrir droit à déduction, la mise à disposition du véhicule doit être effectuée à titre onéreux, ce qui suppose l’existence pour la société d’une contrepartie identifiable.

L’administration précise que cette condition est remplie dès lors que le salarié supporte le coût de la mise à disposition, que ce soit par un prélèvement sur son salaire, par la renonciation à une partie de sa rémunération et/ou à d’autres avantages qui lui sont dus, ou encore lorsque le salarié bénéficie d’un système de points convertibles en salaire supplémentaire.

À cet égard, un arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature, repris par l’URSSAF, a introduit de nouvelles modalités de calcul de l’avantage pour les véhicules attribués à compter du 1er février 2025, auquel les employeurs pourront se référer dans la détermination du montant de la contrepartie.

Enfin, il convient de noter que la contrepartie doit être contractuellement stipulée, que ce soit dans un contrat ad hoc, un avenant ou dans une clause du contrat de travail lui-même.

Changement d’affectation du véhicule

La question du changement d’affectation du véhicule revêt une importance particulière dans la gestion de la TVA pour les entreprises. Deux situations doivent être distinguées, chacune emportant des conséquences distinctes en matière de déductibilité de la taxe.

D’une part, lorsque le véhicule est, dès l’origine, acquis en vue d’être mis en location ou mis à la disposition permanente d’un salarié contre paiement d’une contrepartie identifiable, la TVA supportée lors de l’acquisition est immédiatement et intégralement déductible par l’entreprise. Cette qualification

s’appuie sur la démonstration dès l’achat d’une affectation à une activité pleinement taxable, caractérisée notamment par la contractualisation d’une mise à disposition onéreuse au profit du salarié.

D’autre part, il peut arriver qu’un véhicule initialement immobilisé pour une activité ne conférant aucun droit à déduction (par exemple, pour des besoins internes de l’entreprise ou pour les déplacements strictement professionnels sans contrepartie) fasse ultérieurement l’objet d’un changement d’affectation et soit, dans un second temps, utilisé dans le cadre d’une opération de location soumise à la TVA, telle que la mise à disposition à un salarié contre paiement. Dans ce cas, l’entreprise est en droit de procéder à une régularisation de la TVA initialement non déduite et récupérer la quote-part de TVA correspondant au nombre d’années restant à courir sur la période de régularisation, à compter du changement d’affectation du véhicule.

Il convient de souligner que ce droit à régularisation est subordonné au respect d’un délai biennal à compter du fait générateur du droit à déduction. À ce titre, les entreprises peuvent procéder, au plus tard le 31 décembre 2025, à la récupération de la TVA attachée à des véhicules ayant changé d’affectation au cours des années 2023, 2024 ou 2025, sous réserve que l’ensemble des conditions de fond et de forme soient réunies.

BOI-RES-TVA-000161, 30 avril 2025


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