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01/11/2025

Droit Rural / Extension de la possibilité pour le vendeur d’un bien agricole de renoncer à la vente dans le cadre d’une procédure de préemption par la SAFER avec une révision de prix

Par un arrêt du 28 novembre 2024, la Cour de cassation a étendu la possibilité pour le vendeur, de renoncer à la vente de son bien agricole dans le cadre d’une procédure de préemption par la SAFER avec une révision de prix prévue par l’article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime (Civ. 3e, 28 nov. 2024, n° 23-18.746)

Procédure de préemption par la SAFER

En l’espèce, un couple de propriétaires a notifié à la SAFER la vente de biens agricoles au prix de 490.000 euros. La SAFER a exercé son droit de préemption assorti d’une offre d’achat au prix de 307.000 euros.

Le 20 avril 2011, les vendeurs assignent la SAFER en annulation de la décision de préemption et à titre subsidiaire, en révision judiciaire du prix offert par cette dernière. A la suite du décès de son époux, le juge de la mise en état constate le 21 mars 2016 le désistement d’instance demandé par la veuve à l’occasion duquel elle indique dans ses conclusions qu’elle renonce à la vente.

La SAFER assigne alors la veuve le 21 septembre 2016 en constatation de la perfection de la vente à son profit, aux prix et conditions de sa décision de préemption.

La Cour d’appel d’Angers ayant fait droit à la demande de la SAFER en constatant la vente parfaite à son profit au prix proposé dans sa décision de préemption, la veuve forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rappelle à cette occasion qu’en cas de préemption exercée par la SAFER à un prix inférieur, le vendeur peut, selon les articles L.143-10 et R.143-12 du Code rural et de la pêche maritime, soit i) accepter la révision de prix, soit ii) refuser la révision de prix. Dans ce dernier cas, le vendeur peut renoncer à la vente ou saisir le tribunal en révision de prix.

Le vendeur dispose de six mois à compter de la notification de la contre-offre de la SAFER pour faire connaitre sa position par l’intermédiaire du notaire chargé d’instrumenter. A défaut, il est réputé avoir accepté l’offre de la SAFER qui acquiert le bien au prix qu’elle avait proposé.

Le vendeur peut toutefois également renoncer à la vente à l’issue de la décision du tribunal.

Saisie de l’hypothèse de la renonciation à la vente par le vendeur entre l’expiration du délai de six mois et la décision du tribunal, la haute juridiction considère que « lorsque le vendeur a saisi le tribunal en révision judiciaire du prix [proposé par la SAFER] dans le délai de six mois prévu par ces textes, il peut, à tout moment de la procédure, même avant la décision fixant la valeur vénale des biens, retirer ceux-ci de la vente, sans être tenu, pour en informer la SAFER, de recourir au notaire chargé d’instrumenter ».

**Par cet arrêt, la Cour de cassation rend une solution inédite car les articles précités ne prévoient pas le cas du retrait de la vente pendant les opérations de fixation judiciaire du prix (entre l’expiration du délai de six mois et la décision judiciaire), de sorte que la Cour de cassation a créé un nouveau droit au profit du vendeur de pouvoir retirer le bien de la vente pendant la procédure de fixation de prix, sans nécessairement recourir au notaire chargé d’instrumenter. **

Civ. 3e, 28 nov. 2024, n° 23-18.746