Retour

Publications

30/04/2026

Du Conseil de la Concurrence à l'Autorité de la Concurrence

Découvrez la seconde publication de cette série réalisé par Caroline Cazaux, avocate associée en charge du département Concurrence Distribution et Lucie Lavergne, avocate

L’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence a instauré un cadre institutionnel destiné à prévenir, constater et, le cas échéant, sanctionner les pratiques anticoncurrentielles.

En 1986, la réforme reposait sur une répartition des compétences :

  • entre le Conseil de la Concurrence, « clef de voûte » de l’ordonnance, qui s’est vu confier le pouvoir de contrôler et de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles,
  • et les juridictions civiles qui ont conservé leur compétence pour connaître des actions en réparation et examiner certaines pratiques restrictives de concurrence.

En 40 ans, le Conseil de la Concurrence a progressivement laissé place à l’une des autorités de concurrence les plus actives du Réseau européen de la concurrence.

Le Conseil de la Concurrence, « clef de voûte » de l’ordonnance de 1986

L’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 consacre, non seulement, le principe de la liberté des prix, mais crée aussi, à son article 2, « Il est créé un Conseil de la concurrence comprenant dix-sept membres nommés pour une durée de six ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ».

Le « Conseil de la Concurrence » est doté du pouvoir de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, et de prononcer des injonctions jusqu’alors dévolues au ministre chargé de l'Économie. Les droits de la défense sont renforcés et les possibilités de saisine du Conseil de la Concurrence élargies aux entreprises notamment, afin de diffuser une « culture de la concurrence » à l’ensemble de l’économie.

S’agissant des concentrations, le Conseil de la Concurrence n’occupe qu’un rôle consultatif, le ministre pouvant le saisir pour les opérations jugées « sensibles ». Il faudra attendre la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite « NRE », pour voir instaurer un véritable contrôle des concentrations, reposant sur une obligation de notification préalable auprès du ministre chargé de l’Économie lorsque certains seuils de chiffre d’affaires sont franchis.

La loi NRE a également introduit de nouvelles procédures telles que la procédure de clémence et la procédure de non-contestation des griefs, outre le relèvement du plafond des sanctions pécuniaires.

Les premières décisions du Conseil de la Concurrence

Le 9 juin 1987, le Conseil de la Concurrence rend sa première décision de sanction en matière d’entente(1). Plusieurs fabricants de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle avaient réservé la commercialisation de leurs produits au seul circuit officinal. Selon les entreprises concernées, l’exclusivité était justifiée par la circonstance que certains produits de soins dermatologiques ou de cosmétique médicale pouvaient « être prescrits comme des médicaments», alors que ces mêmes produits n’entraient pas dans le monopole officinal.

L’instruction a également mis en évidence l’intervention de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et du syndicat des pharmaciens de Seine-et-Marne qui avaient à plusieurs reprises sollicité des fabricants la confirmation « de leur attachement à l’exclusivité officinale » et demandé des explications « sur la présence de certains produits dans les centres Leclerc ». Des menaces de représailles ont, par ailleurs, été observées.

Le Conseil de la Concurrence a considéré que les pratiques des fabricants portaient atteinte au libre jeu de la concurrence et leur a enjoint de cesser de « subordonner l’agrément de leurs distributeurs à la détention de la qualité de pharmacien d’officine ». Il a également, pour la première fois, infligé des sanctions pécuniaires à l’encontre d’organisations professionnelles (la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et du syndicat des pharmaciens de Seine-et-Marne)(2).

En outre, le Syndicat et un certain nombre de fabricants s’étaient concertés pour diffuser des prix conseillés par des abaques, pratique qu’il leur a été enjoint de cesser par le Conseil de la Concurrence. Cette première décision fera date !

Pourtant à la fin de l’année 1987, une part importante des saisines du Conseil de la Concurrence a donné lieu à des désistements (5 décisions) et à des irrecevabilités (31 décisions).


Du Conseil à l’Autorité de la Concurrence

L’Autorité de la Concurrence a été créée en 2008 par la loi de modernisation de l'économie n°2008-776, dite « LME ».

L’Autorité de la Concurrence reprend ainsi les pouvoirs de l'ancien Conseil de la Concurrence, et en acquiert de nouveaux : elle succède au ministre de l'Économie en matière de contrôle des concentrations, elle mène elle-même ses enquêtes, et a la faculté de s'autosaisir afin de rendre des avis sur toute question de concurrence ou émettre des recommandations destinées à améliorer le fonctionnement concurrentiel des marchés au ministre en charge du secteur visé. L'ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence renforce également les moyens à sa disposition.

Les missions de l’Autorité de la Concurrence sont ainsi élargies et son indépendance a été renforcée.

Une activité en matière de contrôle des concentrations appelée à évoluer

Avec plus de 3.000 opérations de concentration contrôlées depuis 2009, l’Autorité de la Concurrence devrait désormais voir le nombre de dossiers notifiés diminuer avec l’adoption, les 14 et 15 avril 2026, par l’Assemblée nationale et le Sénat du projet de loi de simplification de la vie économique(3) qui prévoit, à son article 8, un rehaussement des seuils de contrôle des opérations de concentration par l’Autorité de la Concurrence (à l’exception des seuils applicables aux territoires ultramarins qui sont inchangés).

Ces seuils de contrôle, qui n’avaient jamais été révisés depuis leur entrée en vigueur, passent de 150 à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial combiné et de 50 à 80 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux des parties. Les seuils applicables au commerce de détail sont également rehaussés.

L’Autorité de la Concurrence peut encore s’intéresser aux acquisitions dites « prédatrices », c’est-à-dire les opérations de concentration qui, bien que n’atteignant pas les seuils de contrôle, sont susceptibles d’avoir un impact sur le fonctionnement du marché.

L’Autorité de la Concurrence poursuit d’ailleurs ses travaux en vue d’instaurer un pouvoir d’évocation lui permettant de contrôler certaines opérations échappant aux seuils précités (y compris révisés). Elle a lancé, début 2025, une consultation publique sur l'introduction d'un système de contrôle des concentrations pour les opérations sous les seuils(4) et a indiqué privilégier un mécanisme encadré par des critères quantitatifs et qualitatifs(5). Ce dispositif, qui suppose une modification des textes, pourrait être précisé par des lignes directrices relatives à ses modalités de mise en œuvre. Dans un communiqué du 10 avril 2025(6), l’Autorité de la Concurrence a annoncé qu’elle envisageait de parvenir à la présentation d’une proposition aux pouvoirs publics.

Ainsi, l’Autorité de la Concurrence a, récemment et pour la première fois, fait application de la jurisprudence Towercast(7) de la Cour de Justice de l’Union européenne, selon laquelle une acquisition sous les seuils de notification peut faire l’objet d’un examen ex post lorsqu’elle est susceptible de constituer un abus de position dominante.

Dans sa décision « Doctolib(8) » , l’Autorité de la Concurrence a considéré que la plateforme, en position dominante sur les marchés français des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne et des solutions technologiques de téléconsultation, avait abusé de cette position par la mise en œuvre de pratiques d’exclusivité et de ventes liées. Selon l’Autorité de la Concurrence, l’acquisition de « MonDocteur », principal concurrent de Doctolib, a été réalisée dans le seul but d’éviction et de verrouillage du marché.

Des sanctions record en matière de pratiques anticoncurrentielles

En matière de pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de la Concurrence est également très active.

Depuis la transposition de la Directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018(9), dite « ECN+ », l’Autorité de la Concurrence a vu ses pouvoirs étendus et renforcés, notamment à travers le principe de l’opportunité des poursuites, la possibilité de se saisir d’office pour imposer des mesures conservatoires, de prononcer des injonctions structurelles dans le cadre d’un contentieux ou encore d’accéder aux données des entreprises faisant l’objet d’une investigation (quel que soit le lieu de stockage) et d’accéder aux clés de chiffrement.

L’Autorité de la Concurrence a, il y a peu encore, infligé des sanctions record, comme notamment dans l’affaire « Apple(10) » , avec une amende de 150 millions d’euros, pour avoir mis en œuvre de conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes en matière d’exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires via son dispositif de transparence du suivi publicitaire « ATT ». La décision, qui fait actuellement l’objet d’un recours, a récemment donné lieu à une nouvelle étape procédurale, la Cour d’appel de Paris ayant déclaré recevables les interventions volontaires des saisissantes de l’Autorité de la Concurrence(11) .

Depuis quelques années, l’Autorité de la Concurrence s’intéresse de plus près aux pratiques des associations professionnelles dont elle qualifie le fonctionnement de « propice à des activités anticoncurrentielles, telles que notamment des ententes sur les prix, des échanges d’informations ou encore des actions concertées visant à freiner le développement de la concurrence(12) » .

En témoigne l’affaire des « produits biologiques(13) » aux termes de laquelle l’Autorité de la Concurrence a annoncé sanctionner le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, Greenweez, Les Comptoirs de la Bio et ITM Entreprises pour s’être entendus en vue de répartir les marques des fournisseurs de produits bio entre les circuits de distribution spécialisés et les grandes surfaces alimentaires généralistes. L’objectif poursuivi consistait notamment à empêcher la comparaison des prix d’un même produit entre ces différents canaux de distribution et de préserver, au sein des enseignes spécialisées, des niveaux de prix plus élevés.

Cette décision intervient quelques semaines seulement après la sanction infligée au Syndicat National des Moniteurs de Ski(14) , pour laquelle l’Autorité de la Concurrence a, pour la première fois, fait application des dispositions de l’article L. 464-2, VI, du Code de commerce pour la détermination de la sanction pécuniaire. L’Autorité de la Concurrence a, ainsi, déterminé la sanction applicable au syndicat au regard du chiffre d’affaires mondial total de l’ensemble de ses adhérents (dans la limite de 10% de ce montant) et l’a enjoint à lancer un appel à contributions auprès des moniteurs, afin de garantir le paiement de la sanction dans l’hypothèse où le syndicat ne serait pas en mesure de s’en acquitter en tout ou partie.

Les marchés locaux également sous surveillance

Le droit de la concurrence ne concerne pas uniquement les grandes entreprises ou les dossiers emblématiques traités par l’Autorité de la Concurrence.

En application de l’article L. 464-9 du Code de commerce(15) , la DGCCRF dispose d’un pouvoir d’injonction et de transaction pour le règlement des pratiques anticoncurrentielles locales, autrement appelées les « micro-PAC » (c’est-à-dire les pratiques affectant un ou plusieurs marchés locaux, n’affectant pas le commerce entre Etats membres de l’Union européenne, et concernant des entreprises dont le chiffre d’affaires individuel est inférieur à 50 millions d’euros et le chiffre d’affaires cumulé inférieur à 100 millions d’euros).

La DGCCRF peut alors enjoindre aux entreprises de mettre fin aux pratiques constatées ou leur proposer une transaction, sans avoir à passer par la saisine de l’Autorité de la Concurrence. Afin d’assurer une articulation harmonieuse entre l’action de ces deux institutions, la DGCCRF saisit l’Autorité de la Concurrence lorsque l’entreprise à laquelle elle a adressé une offre de transaction l’a refusée ou en cas d’inexécution des injonctions prononcées. La Cour de cassation a récemment précisé que, dans cette hypothèse, l’Autorité de la Concurrence est saisie in rem (c’est-à-dire sans qu’elle soit liée par l’appréciation initiale retenue par l’administration)(16) .


Les missions de l’Autorité de la Concurrence continuent d’évoluer.

Depuis 2020, l’Autorité de la Concurrence s’est engagée dans une politique de « porte ouverte » et permet aux acteurs désireux de développer des projets poursuivant un objectif de développement durable, dont l’analyse de conformité au regard du droit de la concurrence présente une « difficulté particulière », de solliciter des orientations informelles afin d’en apprécier la compatibilité.

En 40 ans, l’Autorité de la Concurrence, qui a succédé au Conseil, s’est imposée comme un acteur central de la régulation économique. Elle est aujourd’hui reconnue comme l’une des autorités les plus actives du Réseau européen de la concurrence (créé en 2004), avec le nombre le plus élevé d’ouvertures d’enquêtes sur le fondement du droit européen.


Découvrir les actualités :

(1) Décision n°87-D-15 du 9 juin 1987 relative à la situation de la concurrence dans la distribution en pharmacie de certains produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

(2) La décision n°87-D-15 a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris qui, par un arrêt du 28 janvier 1988, a i. confirmé la décision du Conseil de la concurrence en ce qu’elle retient que les pratiques visées entrent dans le champ de la prohibition des ententes anticoncurrentielles et prononce des injonctions, et ii. « ajourné » le prononcé de la sanction pécuniaire infligée à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et au syndicat des pharmaciens de Seine-et-Marne, jusqu’à ce qu’il soit statué à un stade ultérieur sur l’exécution des injonctions prononcées à leur encontre. Par un arrêt en date du 26 janvier 1989, la Cour d’appel de Paris a constaté que les injonctions étaient respectées.

(3) Saisi le 21 avril 2026, le Conseil constitutionnel doit encore se prononcer sur la loi, avant sa promulgation par le Président de la République. Sous cette réserve, les nouveaux seuils de contrôle prévus à l’article 8 entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi. Ils s’appliqueront aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la Concurrence à compter de cette date.

(4) Autorité de la Concurrence, communiqué de presse, Ouverture d'une consultation publique sur l'introduction d'un système de contrôle des concentrations pour les opérations sous les seuils de notification, 14 janvier 2025.

(5) Les critères annoncés par l’Autorité de la Concurrence sont les suivants : i) un seuil en chiffre d’affaires aisément identifiable, ii) un critère de rattachement au territoire français permettant d’exclure les opérations qui n’auraient pas de conséquences sur le territoire national, iii) un critère permettant de qualifier un risque pour la concurrence, iv) des délais de mise en œuvre clairement définis et suffisamment courts.

(6) Autorité de la Concurrence, communiqué de presse, Opérations de concentration sous les seuils : l’Autorité de la concurrence poursuit ses travaux pour proposer une réforme équilibrée permettant d’assurer un contrôle efficace et une sécurité juridique suffisante aux entreprises, 10 avril 2025.

(7) CJUE 16 mars 2023, Towercast SASU contre Autorité de la concurrence et Ministère de l’Economie, C-449/21.

(8) Décision n°25-D-06 du 6 novembre 2025 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des solutions de téléconsultation médicale.

(9) Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(10) Décision n°25-D-02 du 31 mars 2025 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur les terminaux iOS.

(11) CA Paris, 16 avril 2026, n°25/09655

(12) Autorité de la Concurrence, communiqué de presse, Etude thématique relative aux organismes professionnels du 27 janvier 2021, 27 janvier 2021.

(13) Autorité de la Concurrence, communiqué de presse, L’Autorité de la concurrence sanctionne à hauteur de 12,67 millions d’euros le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques ainsi que Greenweez (Carrefour), ITM Entreprises et Les Comptoirs de la Bio (Groupe Les Mousquetaires) pour entente de répartition de marques, 16 avril 2026.

(14) Décision n°26-D-03 du 17 mars 2026 relative à des pratiques dans le secteur de l’enseignement du ski alpin.

(15) Introduit par l’ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence

(16) Cass., com., 24 septembre 2025, n°23-13.733.