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26/06/2025

Indivision forcée : un indivisaire peut exiger la démolition d’un ouvrage réalisé sans son consentement, même s’il ne fait pas obstacle à l’usage du bien

Dans le cadre d’une indivision forcée, tout indivisaire est en droit de solliciter la suppression d’un ouvrage édifié sur le bien indivis sans son accord, même si cet aménagement ne compromet pas l’usage du fonds. Tel est l’enseignement de la Cour de cassation dans cet arrêt du 7 mai 2025.

Indivision forcée : un indivisaire peut exiger la démolition d’un ouvrage réalisé sans son consentement, même s’il ne fait pas obstacle à l’usage du bien

En l’espèce, trois voisins détiennent en indivision un chemin de desserte menant à leurs propriétés respectives. Deux d’entre eux décident de faire construire une rampe d’accès en béton, afin de faciliter l’accès à leurs lots. Le troisième indivisaire, non consulté, engage une action en justice afin d’obtenir la démolition de l’ouvrage, la remise en état du chemin ainsi qu’une indemnisation au titre de son préjudice moral et de jouissance. La cour d’appel rejette ses demandes, au motif que la rampe n’entrave pas l’usage du chemin par l’intéressé.

La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que, dans une indivision forcée, chaque indivisaire peut user et jouir du bien, sous réserve de ne pas en modifier la destination sans l’accord unanime des coindivisaires, ni causer de dommage ou de trouble à leur possession. Toutefois, chacun d’eux peut, en vertu de son droit de propriété, exiger la suppression des ouvrages nouveaux réalisés sans son consentement sur le bien indivis, sans pouvoir être contraint d’en devenir copropriétaire.

La Haute juridiction réaffirme donc ici le caractère absolu du droit de propriété (C. civ., art. 544) : un indivisaire ne saurait se voir imposer une construction édifiée sans son accord, même si celle-ci est compatible avec la destination du bien ou n’altère pas son usage. Ce principe est également appuyé par l’article 551 du Code civil, selon lequel les constructions élevées sur un bien indivis deviennent communes si leur démolition n’est pas demandée. Dès lors, la faculté de demander leur suppression appartient de plein droit à tout indivisaire (v. déjà : Cass. 3e civ., 30 avr. 1975, n° 74-10.425 ; Cass. 3e civ., 9 mars 1994, n° 92-12.971).

Cet arrêt s’inscrit donc dans une jurisprudence constante et confirme la possibilité, pour un indivisaire, d’exercer un véritable droit de veto à l’encontre de toute initiative unilatérale sur le fonds commun.

Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 24-15.027


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