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18/07/2025

Lorsque la connaissance du risque amiante par le salarié survient après le transfert de son contrat de travail, seul le cessionnaire peut être tenu responsable du préjudice d'anxiété

Un salarié ayant travaillé dans une usine exploitée successivement par plusieurs sociétés a saisi la juridiction prud'homale. Il sollicitait notamment une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété qu'il estimait avoir subi en raison de son exposition à l’amiante. La question soulevée par cette affaire était de savoir comment la responsabilité devait être partagée entre les employeurs successifs et à partir de quel moment le préjudice d'anxiété pouvait être pris en compte.

Lorsque la connaissance du risque amiante par le salarié survient après le transfert de son contrat de travail, seul le cessionnaire peut être tenu responsable du préjudice d'anxiété

La Cour de cassation a principalement abordé deux points essentiels : la nature du préjudice d’anxiété et la répartition de la responsabilité entre les employeurs successifs. La Cour rappelle que le préjudice d'anxiété ne découle pas uniquement de l'exposition à l'amiante, mais des troubles psychologiques liés à la connaissance du risque encouru par le salarié.

Dans cette affaire, les contrats de travail des salariés avaient été transférés plusieurs fois entre les employeurs successifs. La Cour de cassation précise que la responsabilité du préjudice d'anxiété repose sur l'employeur chez lequel le salarié a pris conscience du risque. Ainsi, lorsque la prise de conscience a eu lieu après le transfert du contrat de travail à un nouvel employeur, ce dernier est seul responsable de l'indemnisation du préjudice d'anxiété, excluant la responsabilité des employeurs précédents.

L'article L. 1224-2, qui encadre le transfert des contrats de travail lors de changements d'employeur, avait conduit la cour d'appel à juger que l'ancien employeur devait garantir partiellement le dernier employeur des condamnations liées au préjudice d'anxiété. La Cour de cassation censure cette approche. Selon la Haute juridiction, le préjudice d’anxiété étant un préjudice dynamique, c’est-à-dire qu’il se cristallise lorsque le salarié prend conscience du risque, la responsabilité ne peut pas être partagée entre les anciens employeurs, si cette prise de conscience est postérieure au transfert du contrat de travail. Ce principe clarifie la répartition des responsabilités entre les employeurs successifs. L’employeur cédant n’est donc tenu à rien concernant le préjudice d'anxiété, seul le dernier employeur étant responsable.

Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie la question de la responsabilité en matière de préjudice d'anxiété en cas de transfert de contrats de travail. Il met en évidence que la prise de conscience par le salarié du risque de pathologies graves liées à l'amiante est un élément clé pour déterminer l'employeur responsable. De plus, la Cour confirme que l'article L. 1224-2 du Code du travail, s'il permet une adjonction de débiteurs, ne peut en aucun cas transférer la responsabilité des conséquences d’un préjudice psychologique sur les employeurs successifs si la prise de conscience est postérieure au transfert.

Cass Soc, 29 avril 2025, n°23-20.501, Publié au bulletin


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