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Publications

22/09/2025

Originalité du vers "La mer qu'on voit danser" : la nécessaire autorisation des ayants droits pour toute exploitation commerciale

Par un arrêt du 11 juillet 2025, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée sur le caractère original du vers "La mer qu'on voit danser", extrait de la chanson "La mer" de Charles Trenet, ainsi que sur les conditions juridiques de sa reproduction.

Originalité du vers

En 2023, une société a reproduit le vers sur des produits dérivés - coussins, gourdes, tote-bags et sacs de plage - proposés à la vente sur son site internet. L'ayant droit et la société éditant les œuvres de Charles Trenet l'ont mise en demeure de cesser la commercialisation desdits produits et de lui remettre pour destruction les exemplaires litigieux détenus en stock. En l'absence de réponse, ils ont assigné la société en contrefaçon de droit d'auteur devant le juge des référés qui leur a donné raison.

En confirmant l'ordonnance de référé, la Cour d'appel de Paris a rappelé l'attention particulière qui s’impose à toute personne souhaitant reproduire une œuvre originale dans le cadre de produits dérivés.

Sur le caractère manifestement original du vers

Pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, l'auteur ou ses ayants droits doit apporter la preuve de l'originalité de son œuvre. En l'espèce, les intimés ont décrit le vers "La mer qu'on voit danser" comme résultant d'une association étonnante et imprévisible puisque le mot "danse" renvoie à l'art chorégraphique et que par essence la mer ne peut danser. La Cour a alors considéré que l'assemblage des mots traduisait l'expression de choix libres et créatifs de son auteur.

Sur la nécessaire autorisation et mention de l'auteur

Dès lors que l'originalité du vers est caractérisée, l'auteur ou ses ayants droits bénéficie de droits patrimoniaux et d'un droit moral. En reproduisant le vers à des fins commerciales sur des produits dérivés, qui plus est sans mentionner le nom de l'auteur, la société a porté atteinte à ces deux droits.

Sur l'absence d'exonération de responsabilité

Les arguments de la société quant à la vente d'un unique sac et à l'absence de stock n'ont pas eu pour effet de l'exonérer de sa responsabilité. En effet, la Cour a confirmé les mesures prononcées en référé : la cessation de l'utilisation du vers à des fins commerciales et la condamnation à verser la somme de 5 000 euros à l'ayant droit au titre du droit moral, ainsi que la somme de 5 000 euros à la société éditrice en réparation de l'atteinte aux droits patrimoniaux.

La décision ici : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 2025, RG n° 24/16927


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