A la suite d'une plainte déposée par l'association None Of Your Business (NOYB), la CNIL a conduit, entre 2022 et 2023, des contrôles portant sur la messagerie Gmail et sur la création d'un compte Google.
Ces vérifications ont révélé que les sociétés Google Ireland Ltd et Google LLC diffusaient des publicités entre les courriels des utilisateurs sans avoir préalablement recueilli leur consentement. Il a également été constaté que des cookies publicitaires étaient déposés dès la création d'un compte Google, sans que les utilisateurs aient exprimé leur consentement de manière libre et éclairé.
Dans sa délibération, la CNIL a rappelé les exigences en matière de recueil du consentement et a doublement sanctionné les sociétés Google :
Pour manquement à l'obligation de recueillir le consentement des utilisateurs recevant des publicités sur leur compte Gmail
Selon l'article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), toute prospection commerciale par voie électronique suppose de recueillir préalablement le consentement du destinataire. Or, la CNIL a estimé que l’activation par les utilisateurs des onglets « Promotions » et « Réseaux sociaux » ne valait pas accord exprès de leur part à la réception d'e-mails publicitaires. La formation restreinte a ajouté que l’information fournie aux utilisateurs se bornait à mentionner l’affichage de publicité, sans préciser ni leur nature ni leur portée, excluant ainsi tout recueil valable du consentement.
Pour défaut de consentement libre et éclairé dans le cadre du dépôt des cookies publicitaires
Conformément à l'article 82 de la Loi Informatique et Libertés (LIL), un utilisateur d'un service de communication électronique doit être informé de manière claire et complète des moyens dont il dispose pour s'opposer aux traitements de ses données personnelles. La CNIL a considéré que le consentement n'était pas recueilli librement dans la mesure où le mécanisme de refus des cookies publicitaires était plus complexe que celui de leur acceptation, incitant les utilisateurs à privilégier le bouton " Confirmer ". En outre, la formation restreinte a jugé que le consentement n'était pas éclairé en raison des formulations implicites et ambiguës employées, orientant l'utilisateur vers la publicité personnalisée sans présentation équilibrée des autres options.
Outre le prononcé d'une amende, la CNIL a prononcé une injonction à l’encontre des deux sociétés les enjoignant de se conformer à la LIL et au CPCE dans un délai de six mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 100 000 Euros par jour de retard.
Délibération SAN-2025-004 du 1 septembre 2025
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